Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

QUASI-CONTRAT

1re Civ., 16 septembre 2020, n° 18-25.429, (P)

Cassation partielle

Enrichissement sans cause – Conditions – Absence de cause – Filiation – Contestation de filiation – Obligation d'entretien pesant sur l'ancien parent – Anéantissement rétroactif – Action contre le nouveau parent

Paiement de l'indu – Condition – Caractère indu du paiement – Filiation – Contestation de filiation – Obligation d'entretien pesant sur l'ancien parent – Anéantissement rétroactif – Effet – Action en répétition contre celui qui en a reçu paiement

Paiement de l'indu – Action en répétition – Prescription – Prescription quinquennale de droit commun

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), C... K... est né le [...] du mariage de M. K... et de Mme Q....

Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A... U... a reconnu l'enfant. Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a condamné M. K... à verser mensuellement à Mme Q... une somme de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'C....

Le 16 mai 2008, M. A... U... a engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été accueillie par jugement du 29 avril 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la quatrième branche du premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. K... la somme de 29 400 euros en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, alors « que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que pour condamner solidairement les époux A... U... au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K... en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U..., ou celui qui a évité une dépense, à savoir M. A... U..., et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fut pas possible de condamner le père en répétition de l'indu parce qu'il n'était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. L'effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le parent évincé en application du premier de ces textes, en sorte que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause.

Selon le second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

6. Il s'ensuit que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier.

7. Pour condamner solidairement M. A... U..., avec Mme Q..., à rembourser à M. K... une certaine somme au titre des paiements effectués en exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'C... [pendant la période du 07 février 2008 au 29 avril 2016], l'arrêt retient que l'action en répétition peut être dirigée tant à l'encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père biologique de l'enfant.

8. En statuant ainsi, alors que seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur la troisième branche du même moyen

Enoncé du moyen

9. M. A... U... et Mme Q... font le même grief à l'arrêt, alors « que si l'effet déclaratif attaché au jugement décidant qu'une personne n'est pas le père d'un enfant fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur elle depuis la naissance de cet enfant, l'action en répétition de l'indu intentée par cette personne afin d'être remboursée des paiements faits pour subvenir aux besoins dudit enfant, qui se trouvent dépourvus de cause, est soumise à la prescription quinquennale ; que pour condamner les époux A... U... à payer à M. K... la somme de 29 400 euros, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, bien que l'action en répétition de l'indu intentée par M. K... n'échappât pas au mécanisme de la prescription extinctive, peu important que les effets du jugement relatifs à la paternité remontassent à la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé à l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Aux termes du second de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Ce délai, qui correspond à la prescription de droit commun, est applicable, à défaut de dispositions propres aux quasi contrats, à l'action en répétition des paiements effectués en exécution d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité.

12. Pour condamner Mme Q... à payer à M. K... une certaine somme en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... versée du 7 février 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, au 29 avril 2016, date d'établissement de la filiation à l'égard de M. A... U..., l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... U... et Mme Q... à payer à M. K... la somme de 29 400 euros, en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article 371-2 du code civil ; article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2224 du code civil ; article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 février 1985, pourvoi n° 83-15.112, Bull. 1985, I, n° 62 (cassation), et l'arrêt cité.

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