Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

PRUD'HOMMES

Soc., 23 septembre 2020, n° 18-20.869, (P)

Rejet

Cassation – Pourvoi – Délai – Point de départ – Notification – Signification – Nécessité – Cas – Arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M. R... a été engagé, le 9 mars 2009, en qualité de chauffeur ambulancier, classé ambulancier taxi Catégorie A, par la société Bancillon.

2. Ce contrat a été complété le jour même par un avenant stipulant en son article 1 : « Afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail.

Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, les temps de coupure en journée. / De même, il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué./ Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé. »

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 23 août 2012 et est décédé le [...].

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. D'une part, il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

6. D'autre part, aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

7. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2018 est dirigée contre le salarié.

La déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 28 novembre 2018 est dirigée contre les ayants-droit du salarié décédé le [...].

8. Formé le 7 août 2018 alors que la société avait connaissance du décès du salarié, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce dernier.

9. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2018 devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru.

Le pourvoi formé le 28 novembre 2018 dirigé contre les ayants-droit du salarié est en conséquence recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la prime de performance et des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris " dans son ensemble ", admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2°/ que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

13. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.

14. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 615, 675 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité d'une signification préalable des arrêts de cours d'appel statuant en matière prud'homale frappés de pourvoi, à rapprocher : Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12.582, Bull. 2019, (rejet). Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher : Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.180, Bull. 2018, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.814, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Procédure – Appel – Déclaration d'appel – Caducité – Exclusion – Cas – Conclusions de l'appelant – Notification entre avocats à l'adresse d'une société d'avocat

Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

En outre, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle-ci. Il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l'article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule.

Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que l'appelant avait notifié ses conclusions à l'adresse de la société d'avocats plutôt qu'à l'adresse de celui de ses membres en charge de la défense de l'intimé, alors qu'elle statuait dans une affaire prud'homale, qui n'était pas soumise aux règles de la postulation par avocat.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. O... a relevé appel, le 23 novembre 2017, par l'intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de Nîmes, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, l'ayant débouté de demandes qu'il formait contre son ancien employeur, la société Firalp.

2. Le 4 décembre 2017, M. X..., avocat inscrit au barreau de Marseille, membre de la société d'exercice libéral E... V... et associés (la société d'avocats), société inter-barreaux dont le siège est établi à Lyon, a déclaré avoir été constitué par la société Firalp et a notifié cette constitution à l'avocat de M. O....

3. Le 2 février 2018, l'appelant a envoyé ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d'appel et à la société d'avocats, à l'adresse de son siège à Lyon.

4. M. O... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen, ci-après annexé, du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. O... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors « que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d'une société d'exercice libéral d'avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'était irrégulière la notification des conclusions d'appel faite par M. O... à la Selca E... et V... et associés, société d'avocat inter-barreaux, à l'adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle M. J... X..., avocat postulant pour la société Firalp, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société Firalp devant la cour d'appel de Marseille (lire « Aix-en-Provence »), la cour d'appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d'une société d'exercice libérale, a violé l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 :

7. Selon ce texte, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

8. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, relève que l'avocat constitué par l'intimé est M. X..., avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d'exercice libéral en commandite par action E... V... et associés, société inter-barreaux, dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions de M. O... ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à cette adresse.

L'arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n'exige nullement la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

L'arrêt retient, enfin, que la notification prévue à l'article 911 susmentionné ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, qu'a seul mandat de représentation devant la cour d'appel, emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l'avocat constitué devant cette cour, soit M. X..., avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société E... et V... et associés est inopérante, peu important que l'avocat constitué soit membre de la même société d'exercice libéral, dès lors que la notification aurait du être envoyée à l'adresse de cette société, à Marseille.

9. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.

10. La cour d'appel ayant constaté que M. X... agissait au nom de la société d'avocats dont il était membre, il s'en déduit que seule cette société avait été constituée par l'intimé.

11. Or, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle-ci. Il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l'article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule.

12. En statuant comme elle l'a fait, dans une affaire prud'homale qui n'était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 2 et 8 que les conclusions d'appelant ont été régulièrement notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, excluant le prononcé sur ce fondement de la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel de la société Firalp ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. O... et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er août 2018, mais seulement en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. O... aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. O... en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de l'instance d'appel.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ; article 690 du code de procédure civile ; articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-16.236, Bull. 2009, II, n° 110 (rejet) ; 2e Civ., 1er février 2006, pourvoi n° 05-17.742, Bull. 2006, II, n° 35 (cassation).

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