Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

PROPRIETE

1re Civ., 2 septembre 2020, n° 19-10.477, (P)

Rejet

Construction sur le terrain d'autrui – Article 555 du code civil – Domaine d'application – Rapports entre concubins – Exclusion – Cas – Volonté commune des concubins – Caractérisation – Appréciation des juges du fond

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2018), Mme E... et M. S..., qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont Mme E... était propriétaire.

2. Après leur séparation, M. S... s'est prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la construction ; que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'oeuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu'il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune ; qu'en retenant au contraire que la demande de M. S... en remboursement des versements faits pour financer une construction sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie, par la considération que les versements en cause auraient constitué une participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble l'article 214 du code civil, par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé à bon droit qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt constate, d'une part, que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d'autre part, que Mme E... et M. S..., dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Il observe que M. S..., qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois.

5. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d'appel a pu déduire que M. S... avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 555 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 15-12.384, Bull. 2017, III, n° 39 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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