Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, (P)

Rejet

Mesures conservatoires – Autorisation du juge – Nécessité – Cas – Saisie de meubles dans un local d'habitation du débiteur

Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'une mesure conservatoire puisse être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans une autorisation donnée par un juge. En conséquence, une mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l' y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, une telle mesure doit être annulée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), la société T. Imar Bankasi T.A.S.(la banque) ayant fait faillite, la société Müflis T. Imar bankasi T.A.S Iflas idaresi (le liquidateur), a engagé des procédures judiciaires à l'encontre de ses dirigeants, dont M. N.... Ce dernier ayant été condamné par des jugements du tribunal de première d'instance d'Istanbul à payer une certaine somme à la banque, le liquidateur de la banque a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires de créances et de droits d'associé et valeurs mobilières, ainsi qu'à une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée au domicile de M. N.... Ce dernier a saisi un juge de l'exécution à fin de contester ces mesures.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur de la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017, alors « que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'article 954 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la contestation de M. N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné M. N... aux dépens, après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2018, signifiées dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'était pas demandé l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement.

7. Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Le liquidateur de la banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est applicable qu'aux mesures d'exécution forcée et non aux mesures conservatoires ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte étant inapplicable aux saisies conservatoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la référence, par l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, en ce qu'elle laisse penser que le texte se rapporte à la seule saisie vente, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des travaux parlementaires, puisque l'exigence d'un commandement de payer pour une saisie conservatoire retirerait tout effet utile à la saisie, en affecte la cohérence et la clarté quant à son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'à supposer l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux mesures conservatoires, le non-respect de cette disposition, qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, à le supposer applicable aux saisies conservatoires, n'étant pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

11. Nonobstant l'emplacement de ce texte dans le Livre 1 du code des procédures civiles d'exécution, intitulé « dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l'entrée dans un lieu servant à l'habitation et l'ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d'un commandement et que l'huissier de justice justifie d'un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire, qui, en application de l'article L. 511-1 du même code, ne nécessite pas la délivrance préalable d'un commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.

12. Toutefois, s'il résulte de l'article L. 521-1 du même code, selon lequel la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant procéder à cet effet à l'ouverture des portes et des meubles, le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'une telle mesure puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.

13. Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l' y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.

14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que l'huissier de justice n'était pas muni de l'autorisation d'un juge pour pénétrer dans le lieu servant à l'habitation de M. N..., se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 542 et 954 du code de procédure civile ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles R. 121-24 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-10.420, (P)

Cassation

Mesures d'exécution forcée – Avis à tiers détenteur – Contrat d'assurance vie – Nantissement – Sûreté primant celle du Trésor public

Il résulte de la combinaison des articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Viole ces dispositions la cour d'appel qui condamne une société d'assurance, tiers saisi, à verser au comptable public saisissant le montant visé par un avis à tiers détenteur portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le débiteur, alors que ce contrat était nanti au profit d'un tiers.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème (le comptable public), agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. M..., a notifié, le 29 août 2016, entre les mains de la société Antarius (l'assureur), deux avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat d'assurance vie rachetable « Antarius Avenir » souscrit par le débiteur.

L'assureur a refusé tout versement.

2. Le comptable public a assigné l'assureur devant un juge de l'exécution, en paiement des sommes objet des avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution et l'assureur a fait valoir que le contrat avait fait l'objet d'un nantissement le 11 avril 2011 au profit de la société Crédit du nord (la banque).

3. Par jugement du 27 septembre 2017, le juge de l'exécution a accueilli la demande formée par le comptable public.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015, il est fait application des dispositions de l'article 620 du même code.

Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances :

4. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

5. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.417, Bull. 2020, (cassation).

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.721, (P)

Cassation

Mesures d'exécution forcée – Saisie-vente – Titre – Titre exécutoire – Exécution provisoire – Exécution aux risques et périls du demandeur – Portée

En application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.

Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette, au motif de l'absence de faute prouvée à l'encontre du créancier poursuivant, la demande de réparation formée par un débiteur saisi dont le véhicule a été vendu au terme d'une procédure de saisie ultérieurement annulée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-18.052), M. N... a été condamné, le 3 avril 2006, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, à payer une certaine somme à M. G..., qui a fait procéder à la saisie d'un véhicule automobile appartenant à M. N..., le 12 septembre 2006. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 février 2010.

2. Par jugement du 2 septembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, un juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution formée par M. N..., qui soutenait que le véhicule saisi, nécessaire à son activité professionnelle, était insaisissable.

3. Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 29 juin 2009, qui a ordonné la mainlevée de la saisie.

4. Le véhicule ayant, entre-temps, été vendu aux enchères publiques, M. N... a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de divers préjudices.

L'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli partiellement ces demandes a été cassé en toutes ses dispositions, au visa de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute d'avoir précisé le fondement juridique de sa décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. N... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et, statuant à nouveau, de dire qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. G... et de rejeter toutes ses demandes en paiement, alors « que l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer, en cas d'infirmation de la décision exécutée, les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre ; qu'en déboutant M. N... de ses prétentions indemnitaires découlant de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 2 août 2007, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 19 juin 2009, en relevant que la preuve ne serait pas rapportée que M.G... aurait commis une faute en poursuivant l'exécution provisoire d'une décision de justice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Selon cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

7. Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et rejeter toutes les demandes en paiement de M. N... dirigées contre M. G..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de ce dernier.

8. En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. G... aurait commis une faute en poursuivant l'exécution provisoire d'une décision de justice, alors qu'il avait poursuivi l'exécution de la saisie jusqu'à son terme, à ses risques, quand bien même un appel avait été exercé contre le jugement, exécutoire par provision, qui avait rejeté la contestation de la saisie formée par le débiteur et ordonné la mainlevée de la saisie avait été ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-00.580, Bull. 2004, II, n° 18 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.687, Bull. 2009, III, n° 230 (rejet), et l'arrêt cité.

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