Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

PRESSE

Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.885, (P)

Rejet

Journal – Journaliste professionnel – Commission arbitrale des journalistes – Compétence – Indemnité de licenciement – Détermination – Bénéficiaire – Journaliste employé par une agence de presse – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), M. K... a été engagé, le 29 juillet 1981, en qualité de journaliste rédacteur stagiaire par l'Agence France Presse (l'AFP) puis titularisé le 1er février 1982.

2. Licencié pour faute grave le 14 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'AFP s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendu le 24 septembre 2014.

3. Le 28 août 2012, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes. Celle-ci a retenu sa compétence pour statuer sur sa demande d'indemnité de licenciement et condamné l'AFP au paiement d'une certaine somme.

4. L'AFP a formé un recours en annulation contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de dire que le salarié est fondé à conserver la somme versée en exécution de la sentence et de le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, alors « qu'il résulte des articles L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail que seuls les journalistes salariés d'une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 7112-3 qui est fixée par la commission arbitrale des journalistes lorsque l'ancienneté excède quinze années ; que la commission arbitrale des journalistes n'a donc pas de compétence concernant les journalistes salariés des agences de presse, qui ne sont pas des entreprises de journaux et périodiques, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 7112-3 ; qu'en jugeant cependant en l'espèce que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié en conséquence de son licenciement par l'AFP bien qu'il ne fût pas salarié d'une entreprise de journaux et périodiques, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit.

8. Ayant rappelé que l'article L. 7111-3 du code du travail qui fixe le champ d'application des dispositions du code du travail particulières aux journalistes professionnels définit ceux-ci comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et relevé que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ne prévoyaient pas expressément que leur champ d'application serait limité aux entreprises de journaux et périodiques, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que si une restriction apparaissait dans l'article L. 7112-2 du code du travail relatif au préavis, elle ne saurait être étendue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4, en a exactement déduit que la demande d'annulation de la sentence, qui avait accueilli la demande de fixation de l'indemnité de licenciement du salarié en application de ce dernier texte, devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la compétence de la commission arbitrale des journalistes en matière de licenciement, à rapprocher : Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.649, Bull. 2018, V, n° 27 (rejet), et l'arrêt cité.

1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.415, (P)

Cassation

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime – Poursuite – Fondement – Détermination

Si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil.

Abus de la liberté d'expression – Réparation – Fondement – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2018), Mme X... a été victime, le 27 décembre 1985, de faits d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par C... Y... et Mme D..., auteur et complice de faits similaires commis sur six autres femmes, dont deux ont été assassinées. C... Y... est décédé le [...], au cours de son interpellation.

En 1989, la cour d'assises a condamné Mme D... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, au terme de débats tenus à huis clos. Lors de ce procès, Mme X... s'est constituée partie civile et a été assistée par Mme W..., avocate inscrite au barreau de Pau.

2. En 2007, la société 17 juin média a produit pour la société France télévisions un numéro de l'émission de télévision intitulée « Faites entrer l'accusé » consacré à cette affaire, qui a été diffusé les 27 novembre 2007 et 3 février 2009 sur la chaîne France 2.

3. Ayant constaté que son avocate avait, sans recueillir son accord, participé à cette émission et relaté les faits dont elle avait été victime, Mme X..., qui, quant à elle, n'avait pas donné suite aux sollicitations du producteur, a assigné, d'une part, Mme W..., d'autre part, les sociétés France télévisions et 17 juin média, pour obtenir réparation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée.

Les instances ont été jointes.

4. Soutenant que l'action engagée par Mme X... relevait des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Mme W... et les sociétés France télévisions et 17 juin média ont sollicité sa requalification et soulevé la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur la seconde branche du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de requalification, de déclarer son action irrecevable comme prescrite et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts et l'interdiction de diffuser sur Internet l'émission litigieuse, alors « qu'aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que constitue une atteinte au respect de la vie privée, la révélation d'informations précises et de détails sur les circonstances d'un crime dont une personne a été victime ; que cette atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, indépendamment de la révélation de l'identité de la victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, relevant des dispositions de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que la victime peut, en conséquence, décider d'exercer, sur le fondement de l'article 9 du code civil, la seule action en réparation de l'atteinte portée au respect de sa vie privée du fait de la révélation d'informations précises et de détails sur les circonstances d'un crime commis à son encontre, sans solliciter la réparation du préjudice subi du seul fait de la divulgation de son identité ; qu'en décidant néanmoins que l'atteinte au respect de la vie privée dont se prévalait Mme X... ayant nécessairement supposé la révélation de son identité, elle ne pouvait agir que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code civil et 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Aux termes du premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.

8. Le second, qui est d'interprétation stricte, dispose que :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil.

10. Pour dire que l'action engagée par Mme X... relève de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et la déclarer irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que l'entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l'atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu'à défaut d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée, et que son action n'est pas dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

11. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme X... invoquait l'atteinte au respect dû à sa vie privée résultant de la révélation d'informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Ortscheidt ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 9 du code civil ; article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-19.196, (P)

Rejet

Procédure – Action en justice – Assignation – Validité – Conditions – Notification au ministère public – Délai

Devant la juridiction civile, l'assignation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure.

Procédure – Assignation – Exception de nullité – Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 – Proposition in limine litis – Nécessité

Le moyen de nullité tiré du défaut d'accomplissement d'une telle formalité est une exception de procédure qui doit, en application des articles 73 et 74, alinéa 1, du code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

Procédure – Assignation – Exception de nullité – Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 – Existence d'un grief – Nécessité (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 2019), estimant qu'un article publié le 25 février 2017 dans le Journal de Saône-et-Loire contenait des propos diffamatoires à son égard, Mme L... a, par actes des 18 et 23 mai 2017, assigné en réparation, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la société Est Bourgogne média, M. V..., pris en sa qualité de directeur de la publication, et Mme R..., auteur de l'article litigieux. Ces derniers ont soulevé la nullité de l'assignation, invoquant des irrégularités tenant, notamment, à l'absence de notification au ministère public dans le délai imparti.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme L... fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée à M. V..., à la société Est Bourgogne média et à Mme R..., pour défaut de notification au ministère public dans le délai imparti, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de précision expresse posée par l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit être notifiée au ministère public en temps utile, c'est-à-dire à une date laissant suffisamment de temps à ce dernier avant la clôture des débats pour lui permettre de conclure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la notification au ministère public devait intervenir avant l'expiration du délai pour conclure figurant sur le premier avis notifié aux parties, qui correspond à la date de la première évocation de l'affaire, soit en l'espèce le 20 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que, subsidiairement, un manquement à l'obligation de notifier l'assignation au ministère public ne pouvant pas être relevé en tout état de cause, cette exigence constitue un vice de forme, qui ne peut être sanctionné que sur justification, par celui qui l'invoque, d'un grief causé par ledit vice ; qu'en l'espèce, Mme L... avait démontré que la date à laquelle l'assignation avait été notifiée, le 25 octobre 2017, n'avait causé aucun grief à quiconque, le ministère public ayant disposé du temps requis pour intervenir efficacement, puisqu'il avait pu participer à la première audience du 6 novembre 2017 et qu'un renvoi au 8 janvier 2018 avait ensuite été ordonné ; qu'en déclarant néanmoins nulle l'assignation, sans constater que les parties qui s'en prévalaient justifiaient d'un grief résultant de la prétendue tardiveté de cette notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

3°/ que, très subsidiairement, s'il était considéré que la tardiveté de la notification de l'assignation au ministère public constituait un vice de fond, il s'en déduirait que celui-ci est régularisé lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, Mme L... faisait valoir que l'assignation avait été signifiée au ministère public avant que le tribunal ne statue, de sorte qu'un éventuel vice à ce titre avait été régularisé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, constitue un obstacle excessif à l'accès au juge le fait d'interpréter une loi pour en tirer un délai qu'elle ne formule pas et dont aucune raison n'exigeait qu'il soit opposé à une partie qui ne pouvait pas le connaître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 n'instaurait aucun délai pour notifier l'assignation au ministère public et que la question était affectée par la mise en place des procédures dématérialisées, sans qu'aucun texte, ni aucune jurisprudence ne fixe clairement le terme du délai dans lequel l'assignation devait être notifiée, et a retenu une date ultime de notification, le 20 septembre 2017, très différente de celle fixée par le premier juge, à savoir le 6 juillet 2017 ; qu'en déclarant néanmoins nul l'acte introductif d'instance, au motif qu'il avait été délivré le 25 octobre 2017, la cour d'appel a soumis l'exercice par Mme L... de son droit d'agir en justice à une condition qui n'était pas clairement établie, qu'elle ne connaissait pas auparavant, dont la rigueur n'était pas justifiée puisqu'aucun grief ne résultait du non-respect de cette règle et, partant, à un obstacle illégitime et excessif et a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile (Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14.637, Bull. 2013, Ass. plén., n° 1), la citation délivrée à la requête du plaignant est notifiée au ministère public, à peine de nullité de la poursuite.

4. Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d'instance (Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 ; Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 ; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n° 07-81.113).

5. Le principe de l'unicité du procès de presse, consacré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans l'arrêt, précité, du 15 février 2013, conduit à juger que, devant la juridiction civile, l'assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure.

6. Le moyen de nullité tiré du défaut d'accomplissement d'une telle formalité est une exception de procédure qui doit, en application des articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, n° 187), sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697, Bull. 2003, II, n° 30).

7. Ces règles de procédure, destinées à préserver les droits de la défense de l'auteur des propos incriminés et à garantir le respect de sa liberté d'expression, poursuivent un but légitime au regard du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Dès lors, après avoir constaté que l'affaire avait pour la première fois été appelée à l'audience du 20 septembre 2017 et que l'assignation n'avait été notifiée au parquet de Chalon-sur-Saône que le 25 octobre suivant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen ni de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que cette assignation était nulle.

9. Elle n'a pas, ainsi, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de Mme L..., la règle dont elle a fait application étant, au jour de la délivrance de l'acte en cause, suffisamment prévisible, eu égard à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, précitée, et au principe de l'unicité du procès de presse affirmé depuis le 15 février 2013.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Poirret - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; articles 73 et 74, alinéa 1, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 (rejet) ; Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 (rejet). 2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, II, n° 187 (cassation) ; 2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697, Bull. 2003, II, n° 30 (rejet).

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