Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

MARIAGE

1re Civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.939, (P)

Rejet

Effets – Logement de la famille – Disposition – Concours nécessaire des deux époux – Article 215, alinéa 3, du code civil – Application – Défaut – Demande en partage fondée sur l'article 815-17 du code civil – Demande formée par le créancier personnel d'un époux indivisaire

Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. I... s'est engagé, avec sa soeur, en qualité de caution solidaire auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque), pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009.

Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme principale de 107 300,60 euros.

2. La banque a assigné M. I... et son épouse séparée de biens pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme I... font grief à l'arrêt d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la vente sur licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 350 000 euros, alors « que l'article 215, alinéa 3, du code civil est applicable à la demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille ; qu'en affirmant, pour ordonner la licitation partage du logement familial des époux I..., que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne sont pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code.

6. C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence de toute allégation de fraude, la cour d'appel a accueilli la demande de la banque tendant, sur le fondement de ce texte, au partage de l'indivision existant entre les époux I... et à la licitation du bien immobilier servant au logement de leur famille.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 215, alinéa 3, et 815-17, alinéa 3, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-15.177, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

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