Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

ETRANGER

1re Civ., 2 septembre 2020, n° 19-50.013, (P)

Rejet

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Contrôle d'identité préalable au placement en rétention – Contrôle sur réquisitions du procureur de la République – Validité – Conditions – Lien entre les infractions, les lieux et périodes visées – Mention du lien dans les réquisitions – Nécessité (non)

Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Contrôle d'identité préalable au placement en rétention – Contrôle sur réquisitions du procureur de la République – Office du juge – Appréciation de l'effectivité du lien entre les infractions, les lieux et périodes visées

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2019), et les pièces de la procédure, le 14 janvier 2019, à l'occasion d'une opération de contrôle menée à Ghisonaccia, en exécution de réquisitions de contrôle d'identité prises par le procureur de la République les 26 et 31 décembre 2018, sur le fondement des articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les militaires de la gendarmerie nationale ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national.

Le lendemain, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire national et une décision de placement en rétention.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure.

Examen du moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle (Crim., 24 mars 2020, n° 19-87.843), sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. Le procureur général fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulière la procédure et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure, alors qu'en exigeant que la réquisition soit expressément motivée et que le procureur y mentionne les considérations ou motifs qui lui ont permis de penser qu'existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées pouvant justifier des contrôles systématiques des personnes en dehors de leur comportement, le premier président a ajouté à la loi et excédé la réserve posée par le Conseil constitutionnel, dans la décision 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, en violation des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

4. Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

5. Ayant retenu que ni les réquisitions du procureur de la République ni aucune autre pièce de la procédure ne permettaient d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions, le premier président en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la procédure était irrégulière et que la mesure de rétention ne pouvait être prolongée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Caron-Déglise -

Textes visés :

Articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

A contrario : 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.812, Bull. 2016, I, n° 228 (rejet) ; Cf. : Cons. const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC.

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