Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, (P)

Cassation

Liquidation judiciaire – Patrimoine – Séquestre conventionnel – Procédure ouverte à l'encontre du dépositaire – Réclamation de la chose remise – Concours avec les créanciers (non)

Selon l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire. En conséquence, est recevable la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains du dépositaire mis en liquidation judiciaire, dès lors qu'une telle demande ne se heurte ni à l'interdiction de payer une créance antérieure édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce, ni à l'interdiction de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture édictée par l'article L. 622-21, II, du même code.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2019), par un acte sous seing privé du 26 mai 2010, M. I... et M. et Mme U..., mis en relation par un agent immobilier, la société Jourand Le Gall Immobilier (la société JLG), ont signé une promesse de vente et d'achat d'un terrain. M. et Mme U... ont versé un dépôt de garantie de 10 000 euros entre les mains de la société JLG. Invités par le notaire à se présenter à son étude pour la signature de l'acte authentique de vente, M. et Mme U... ont fait savoir qu'en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne leur permettant pas de réaliser l'opération de construction qu'ils projetaient, ils n'entendaient plus acquérir le terrain, et ont demandé à la société JLG la restitution du dépôt de garantie à laquelle celle-ci s'est opposée.

2. Par un jugement du 30 janvier, la liquidation judiciaire de la société JLG a été ouverte, la société TCA étant désignée liquidateur.

Les époux U... ont déclaré leur créance puis, le 13 décembre 2013, ont assigné la société TCA, ès qualités, et M. I... aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes contre la société TCA, ès qualités, alors « que l'action tendant à faire exécuter, par un agent immobilier soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et faisant l'objet d'une procédure collective, son obligation de restitution d'une somme séquestrée sur un compte individualisé à la personne devant l'obtenir n'est pas soumis à l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et à l'interdiction des poursuites individuelles qu'en déclarant irrecevable l'action de M. et Mme U... tendant à ce que la société TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLG, agent immobilier soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, leur restitue la somme séquestrée sur un compte séquestre individualisé qu'ils avaient versée en vue de la réalisation d'une vente finalement non réalisée sur le fondement de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective et de l'interdiction des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les dispositions 1956 du code civil, 1 et 3 alors applicables de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 par refus d'application et L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1956 du code civil :

4. Selon ce texte, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme U... contre la société TCA, ès qualités, tendant à la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société JLG, tout séquestre qu'elle ait pu être, était tenue d'une obligation de restitution dont l'exécution serait constitutive d'un paiement, que l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, interdit toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, que parmi ces procédures doivent être incluses celles afférentes aux sommes faisant l'objet d'un séquestre, qu'en sollicitant l'exécution d'un paiement, les époux U... présentaient une demande dont la recevabilité était soumise aux dispositions de l'article L. 622-7 et que la créance de restitution du dépôt de garantie étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la demande, ayant pour objet et finalité l'exécution de cette obligation, constituait une demande en paiement irrecevable. Il retient encore, par motifs propres, qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-21 qu'en cas de procédure collective ouverte à l'égard d'un séquestre postérieurement à la remise de fonds, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés à d'autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d'ouverture.

6. En statuant ainsi, alors que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire, de sorte que la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains de la société JLG ne se heurtait pas à l'interdiction de payer une créance antérieure, ni à l'interdiction de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, et était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Article 1956 du code civil ; articles L. 622-7 et L. 622-21, II, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation du dépositaire en redressement judiciaire de rendre la chose contentieuse à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, à rapprocher : Com., 13 novembre 2001, pourvoi n° 97-16.652, Bull. 2001, IV, n° 177 (cassation).

Com., 9 septembre 2020, n° 18-26.824, (P)

Cassation

Procédure (dispositions générales) – Voies de recours – Appel – Jugement prononçant la liquidation judiciaire – Conditions – Dénonciation de l'assignation au procureur général (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.

Dès lors, viole les textes précités, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel du débiteur, retient qu'en raison de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à ce dernier de mettre en cause le ministère public en dénonçant l'assignation au procureur général.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2018), la SCI Clodeleva (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 2017, M. K... étant désigné mandataire judiciaire.

2. Sur demande de ce dernier, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG² liquidateur.

La SCI a fait appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :

« 1°/ que la seule faculté pour le ministère public d'interjeter appel d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'il n'a pas demandée ne lui confère pas la qualité de partie principale à l'instance mais celle de partie jointe, en sorte que le principe d'indivisibilité ne s'applique pas à lui, dans cette hypothèse ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva à l'encontre du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à son encontre, que la faculté offerte au ministère public d'interjeter appel d'une décision ayant trait à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le plaçait sur le même plan que les autres parties à la procédure en sorte que ce dernier, présent en première instance, devait, en application du principe d'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a appliqué le principe d'indivisibilité au ministère public après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas demandé l'ouverture de la liquidation judiciaire, a violé les articles 424, 425 et 553 du code de procédure civile ensemble les articles L. 631-15 et L. 661-1 2°du code de commerce ;

2°/ que la communication au ministère public d'une procédure de liquidation judiciaire incombe, en l'absence de disposition particulière, au juge et non au demandeur ; qu'en relevant encore, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva, qu'il s'évince de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit obligatoirement avoir communication des procédures de liquidation judiciaire et que, présent en première instance, il devait être en mesure de faire connaître son avis en appel et faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'appelante la communication au ministère public de la procédure de liquidation judiciaire, a violé les articles 425 et 428 du code de procédure civile ensemble l'article L. 631-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 661,1,2°, et R 661-6, 1°, du code de commerce, et l'article 424 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.

5. Pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt retient que la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661,1, 2°, du code de commerce de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en mesure de faire connaître son avis en appel. Il en déduit qu'au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à la SCI de le mettre en cause en dénonçant l'assignation au procureur général.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du code de commerce ; article 424 du code de procédure civile.

Com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280, (P)

Irrecevabilité

Procédure (dispositions générales) – Voies de recours – Décisions susceptibles – Plan de cession de l'entreprise – Jugement arrêtant ou rejetant le plan – Arrêt sur appel du cocontractant cédé – Qualité pour se pourvoir – Détermination

Il résulte l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n 'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

Est dès lors irrecevable le pourvoi formé par une partie autre que le ministère public contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement arrêtant un plan de cession, dès lors que, la cour d'appel n'ayant fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité, son arrêt n'est pas entaché d'excès de pouvoir ni n'a consacré d'excès de pouvoir.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir :

1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n 'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), en 2014, le groupe Ascometal rencontrant de sérieuses difficultés, une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard.

Au terme de cette procédure, les principaux actifs et activités du groupe ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession au profit de la société Asco industries.

La société Immo Rhône-Alpes (la société IRA) a considéré que la cession de certaines parcelles, incluse dans le plan de cession, était intervenue en violation d'une clause de préférence dont elle s'estimait bénéficiaire et a assigné la société Asco industries en résolution de cette vente.

La cession de 2014 n'ayant pas permis de résoudre l'ensemble des difficultés du groupe, la société Asco industries a été contrainte de céder à son tour certains actifs.

En 2015, le tribunal a ainsi levé la clause d'inaliénabilité qui figurait dans le jugement arrêtant le plan de cession, et autorisé cette société a céder les parcelles précitées à la société Asco Fields. A la suite de l'opposition de la société IRA, la société Asco industries, la société IRA et la société Asco Fields sont parvenues à un accord amiable matérialisé par un protocole transactionnel conclu le 3 août 2016, par lequel elles ont pris des engagements réciproques dont la cession des parcelles par la société Asco Fields à la société IRA et la signature d'une future convention, dont la qualification et les conditions devaient être négociées ultérieurement entre les parties, permettant le maintien, l'usage ou la jouissance des parcelles cédées, par la société Asco industries, tant qu'elle poursuivrait une activité économique sur les lots concernés.

3. Par un jugement du 22 novembre 2017, la société Asco industries a été mise en redressement judiciaire, MM. L... et D... étant désignés administrateurs et M. G... et Mme N... étant désignés mandataires judiciaires.

Par un jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Asco industries au profit de la société Schmolz + Bickenbach Ag (la société S+B), et le transfert au repreneur des contrats figurant sur l'annexe 2, dont le prêt à usage et ses avenants conclus avec la société IRA.

4. En incluant dans le périmètre du plan de cession au profit de la société S+B le prêt à usage et en excluant de ce périmètre les autres obligations consenties par les parties à la transaction du 3 août 2016, après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, l'existence du prêt à usage et son exécution non équivoque par la société Asco industries, et l'absence de soumission de la vente des parcelles à la société IRA par la société Asco Fields, le 2 décembre 2016, à la condition de l'exécution d'autres obligations que celle de conclure une convention pour permettre à la société Asco industries d'exercer ses activités commerciales sur les parcelles vendues, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité.

5. Le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat(s) : SCP Alain Bénabent ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles L. 642-7 et L. 661-6, III, du code de commerce ; article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Rapprochement(s) :

Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.723, Bull. 2009, IV, n° 168 (irrecevabilité).

Com., 9 septembre 2020, n° 19-10.206, (P)

Rejet

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Déclaration des créances – Défaut – Demande tendant à ce qu'il soit statué par anticipation sur le principe et le montant d'une créance – Défaut d'intérêt du créancier

Est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation, au cours de l'exécution du plan de redressement, sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, la partie qui n'a pas déclaré cette créance, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, celle-ci est inopposable à la société débitrice pendant l'exécution de son plan et après si les engagements pris ont été tenus, dans la mesure où cette partie pourra recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan et agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.

En déclarant irrecevable une telle demande, la cour d'appel ne porte pas, par conséquent, atteinte au droit de cette partie à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens.

Redressement judiciaire – Période d'observation – Arrêt des poursuites individuelles – Créancier n'ayant pas déclaré sa créance – Prescription – Suspension

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2018), Mme L... a fait exécuter en 2009 par la société Leluan Map des travaux de bardage qui ont été réceptionnés avec réserves le 10 septembre 2010.

La société Leluan Map a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2012, M. H... étant désigné administrateur judiciaire et la société Bruno Cambon mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 17 juillet 2013, M. H... devenant commissaire à l'exécution du plan.

2. Mme L..., qui n'avait déclaré aucune créance, a, au vu d'un rapport d'expertise, assigné, le 2 octobre 2013, la société Leluan Map ainsi que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan en demandant en cause d'appel que la responsabilité de la société soit reconnue et sa créance d'indemnisation évaluée.

3. La société Leluan Map et son mandataire judiciaire ont opposé l'irrecevabilité de la demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, réunis

Enoncé du moyen

5. Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors :

« 1°/ qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice a un effet interruptif de prescription s'agissant de l'action tendant à faire constater l'existence et le quantum d'un créance, peu important que la créance soit inopposable au débiteur faisant l'objet d'une procédure collective à raison d'un défaut de déclaration dans les délais requis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 30 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

2°/ qu'une partie peut toujours saisir le juge pour faire statuer sur l'existence et le quantum d'une créance quand bien même elle ne pourrait pas être immédiatement invoquée ou quand bien elle serait conditionnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en concédant qu'en cas de résolution du plan, Mme L... pourrait faire valoir sa créance, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a énoncé que Mme L..., qui n'a pas déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, cette créance est inopposable à la société Leluan Map pendant l'exécution du plan de redressement de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus, ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu'en cas de résolution du plan.

7. Dans ce cas, elle pourra agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.

8. Il en résulte que Mme L... est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts.

En déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel n'a, par conséquent, pas porté atteinte au droit de Mme L... à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard (président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Com., 23 septembre 2020, n° 19-12.542, (P)

Cassation

Responsabilités et sanctions – Responsabilité des créanciers – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Rupture abusive de crédits

Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte.

Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre des banques pour rupture abusive des crédits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, retient que les demandes fondées sur les dispositions de ce dernier texte, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d'un crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L.650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2018), la société Centre France automobiles (la société CFA) a souscrit auprès de plusieurs partenaires, dont la société Caisse de crédit agricole mutuel Centre Loire et la société Crédit industriel et commercial Ouest (les banques), des ouvertures de crédit.

Les 2 octobre 2014 et 2 février 2015, les banques ont respectivement notifié à la société CFA la dénonciation des concours consentis.

2. Par un jugement du 21 avril 2015, un tribunal a mis la société CFA en liquidation judiciaire et a désigné la société Ponroy en qualité de liquidateur.

La société Conseils et services automobiles du Cher, actionnaire de la société CFA, a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 9 juin 2015, la société Ponroy étant désignée mandataire judiciaire.

3. Le 13 janvier 2016, les sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy, ès qualités, ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité contractuelle contre les banques sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, pour rupture abusive des crédits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que l'article L. 650-1 du code de commerce n'est applicable qu'à la responsabilité fondée sur un octroi fautif de crédit et non à la responsabilité résultant d'une rupture fautive du crédit ; qu'en appliquant ce texte à une action en rupture fautive du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :

5. Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

6. Pour déclarer l'action en responsabilité irrecevable, l'arrêt retient que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les banques se seraient rendues coupables de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées et en déduit que les prétentions des sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et de la société Ponroy, ès qualités, se heurtent nécessairement aux dispositions du texte précité.

7. En statuant ainsi, alors que, les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte, la cour d'appel a, par fausse application, violé celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Le Prado ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article L. 650-1 du code de commerce ; articles 1134 et 1147 du code civil ; article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221, (P)

Cassation

Responsabilités et sanctions – Responsabilité des créanciers – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Rupture abusive de crédits

Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte.

Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour rejeter la demande indemnitaire formée par une partie contre une banque pour rupture abusive de crédit, retient que cette partie n'établit pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque énoncées par l'article L. 650-1 susvisé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juillet 2018), par des actes du 30 mars 2011, M. et Mme U... se sont rendus cautions d'un prêt consenti à la société Chery Buro (la société) par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque).

2. La société ayant été mise en redressement puis, après résolution d'un plan, en liquidation judiciaire, respectivement les 18 juillet 2013 et 2 juillet 2015, la banque a assigné en paiement les cautions qui, reconventionnellement, ont recherché sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 94 436,29 euros au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014 alors « que la responsabilité de la banque à l'égard de la caution pour l'octroi abusif de concours à un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective est régie par l'article L. 650-1 du code de commerce qui n'ouvre droit à réparation qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis étaient eux-mêmes fautifs ; que ce texte est inapplicable aux actions en responsabilité fondée sur une réduction ou retrait abusif de ses concours par l'établissement de crédit ; qu'en affirmant, pour débouter les cautions de leur demande de dommages-intérêts formée contre la BPALC pour rupture abusive de son autorisation de découvert à hauteur de 50 000 euros au profit de la SARL Chery Buro, ramenée brutalement et sans préavis à 30 000 euros, qu'aucune des conditions alternatives de l'article L. 650-1 du code de commerce n'étaient pas remplies en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 650-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :

4. Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

5. Pour rejeter la demande reconventionnelle de M. et Mme U..., l'arrêt retient que si ces derniers déplorent le fait qu'après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l'a brutalement révoqué, en décidant de ramener l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à sa cliente, de 50 000 à 30 000 euros, force est de constater qu'ils n'établissent pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l'article L. 650-1 du code de commerce.

6. En statuant ainsi, alors que, les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte, la cour d'appel a, par fausse application, violé celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article L. 650-1 du code de commerce.

Com., 9 septembre 2020, n° 18-25.365, (P)

Non-lieu à statuer

Sauvegarde – Période d'observation – Arrêt des poursuites individuelles – Interruption des instances en cours – Sanction du jugement obtenu postérieurement – Détermination

L'instance en paiement d'une somme d'argent devant un tribunal étant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, cette juridiction n'est pas dessaisie tant que l'instance n'est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l'article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d'appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l'arrêt qui a statué sur l'appel et doit être lui-même réputé non avenu.

Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :

1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur.

Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 juillet 2018), M. Y... a assigné, le 10 novembre 2015, la SCI Antilles pour Jules (la SCI) en paiement de dommages-intérêts. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI par un jugement du 8 décembre 2015 qui a nommé un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Un jugement du 3 novembre 2016 a condamné la SCI à payer à M. Y... des dommages-intérêts, sans que l'instance ait été préalablement reprise.

La SCI en a relevé appel sans l'assistance de l'administrateur.

3. La cour d'appel ayant déclaré l'appel irrecevable, la SCI a formé un pourvoi en cassation.

4. Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. De même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel, qui devait se borner à constater que le jugement était réputé non avenu, de statuer sur l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, lui-même réputé non avenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Constate que le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (RG n° 15/02471) et l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (RG n° 17/00055) sont réputés non avenus.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Jean-Philippe Caston -

Textes visés :

Article L. 622-22 du code de commerce ; article 372 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la sanction d'un jugement rendu postérieurement à l'interruption de l'instance par le jugement d'ouverture d'une procédure collective, à rapprocher : Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.288, Bull. 2010, IV, n° 20 (annulation).

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