Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.505, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Alternance des candidats – Représentation équilibrée des femmes et des hommes – Défaut – Annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté – Effets – Cessation du mandat des salariés dont l'élection est annulée – Moment – Détermination – Portée

L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Alternance des candidats – Représentation équilibrée des femmes et des hommes – Défaut – Annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté – Absence d'incidence sur la candidature des élus du sexe surreprésenté dont l'élection est annulée – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayonne, 10 avril 2019), l'élection au premier tour de scrutin le 6 décembre 2018, en qualité de membre titulaire de la délégation au comité social et économique de l'EPIC Habitat Sud Atlantic, de M. V... a été annulée pour non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes par la liste de candidats présentée par le syndicat Sud logement social par jugement du 13 février 2019.

2.L'employeur a saisi le 20 mars 2019 le tribunal d'instance en omission de statuer aux fins d'annuler la candidature de M. V....

Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur :Publication sans intérêt

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la candidature de M. V..., alors « que l'annulation des élections entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes préparatoires dont les actes de candidature, qu'ayant prononcé l'annulation de l'élection de M. V... et en refusant cependant de prononcer l'annulation de sa candidature au motif qu'aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de l'annulation de l'élection, le tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 2314-32 du code du travail et le principe électoral précité. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.

Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

10. Il en résulte que l'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les dispositions précitées, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.

11. Ayant constaté que l'élection de M. V... comme membre titulaire du comité social et économique au titre du premier collège avait été annulée à raison du non-respect, par la liste présentée par l'organisation syndicale sur laquelle il figurait, des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, le tribunal d'instance en a exactement déduit que cette annulation était sans effet sur sa candidature.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen :Publication sans intérêt

Portée et conséquences de la cassation

16. Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code, il sera procédé à une cassation par voie de retranchement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ott - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

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