Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

DONATION

1re Civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.818, (P)

Cassation

Incapacité de recevoir – Médecin – Traitement du malade – Soins donnés au cours de la dernière maladie – Condition – Maladie existant au moment de la rédaction du testament – Date du diagnostic – Absence d'influence

L'incapacité de recevoir un legs prévue à l'article 909 du code civil est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2019), X... A..., née le [...], est décédée le 13 avril 2014, laissant pour lui succéder son frère, M. A..., en l'état d'un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à Mme P..., infirmière libérale.

2. Celle-ci a assigné M. A... en délivrance de son legs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'incapacité de Mme P... à recevoir le legs consenti par X... A..., alors « que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ; qu'en jugeant qu'une des conditions de l'article 909 du code civil n'était pas remplie en ce que le testament avait été rédigé avant que la maladie ait été diagnostiquée tout en constatant que Mme A... était déjà malade au jour de la rédaction du testament, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 909 du code civil :

4. Selon ce texte, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

5. Pour dire que Mme P... a la capacité de recevoir le legs, l'arrêt retient qu'après avoir passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui ont objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, X... A... a rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l'exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui ont permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012. Il relève que si Mme P..., infirmière de profession, a prodigué des soins à X... A... au cours de cette période, le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée. Il ajoute que la libéralité trouve sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux.

6. En statuant ainsi, alors que l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt

et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 909 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.