Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

DELAIS

3e Civ., 23 septembre 2020, n° 19-14.261, (P)

Rejet

Computation – Acte à accomplir avant l'expiration d'un délai – Article 642 du nouveau Code de procédure civile – Application

Computation – Jour de l'échéance – Samedi ou dimanche – Article 642 du nouveau code de procédure civile – Domaine d'application

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), le 21 mai 2012, M. M... a vendu un bien immobilier, sous diverses conditions suspensives.

2. Par arrêté du 12 novembre 2012, après réception d'une déclaration d'intention d'aliéner le 25 septembre 2012, le président de la communauté urbaine de Lyon a décidé d'exercer son droit de préemption urbain au prix de la promesse de vente.

Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par la juridiction administrative.

3. Par lettre recommandée du 14 mai 2013, la communauté urbaine de Lyon a informé M. M... que le prix de vente avait été consigné le 13 mai 2013.

4. M. M... a assigné la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, en rétrocession de son bien.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors :

« 1°/ que seule l'existence d'un obstacle au paiement de l'indemnité d'expropriation permet à l'expropriant de prendre possession du bien exproprié en consignant le montant de l'indemnité ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un recours en annulation formé devant la juridiction administrative par M. M... caractérisait une situation d'obstacle au paiement justifiant la consignation opérée par la collectivité publique, « en raison du risque avéré de non représentation » en cas d'annulation de la décision administrative d'exercice du droit de préemption urbain sur l'immeuble litigieux, sans s'expliquer concrètement sur le risque de non restitution qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, devenu l'article R. 323-8 du même code ;

2°/ que les règles de computation des délais de procédure ne s'appliquent pas aux délais prévus pour l'accomplissement d'un acte ou d'une obligation de nature non contentieuse ; qu'en retenant que le délai de six mois imparti au titulaire du droit de préemption pour consigner le prix, prévu à l'article L. 213-4 alors applicable du code de l'urbanisme, devait être computé conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, pour en déduire que ce délai, qui expirait au cas particulier un dimanche, s'était trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les deux dispositions précitées ;

3°/ que le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, c'est à dire si les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en se bornant à affirmer que le titulaire du droit de préemption pouvait en l'espèce se considérer saisi par le mandataire de M. M..., sans rechercher concrètement si les circonstances du cas particulier autorisaient la collectivité expropriante à croire légitimement en l'existence d'un mandat donné au notaire à l'effet de souscrire la déclaration d'intention d'aliéner du 25 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985, 1988 et 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il existait un risque avéré de non-restitution du prix de vente en cas d'annulation de l'arrêté de préemption par la juridiction administrative, a caractérisé l'existence d'un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente, sans être tenue de procéder à une recherche sur le fondement d'une disposition qui ne trouve à s'appliquer que lorsque le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

8. D'autre part, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile s'appliquant lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai dont disposait le titulaire du droit de préemption pour régler ou consigner le prix de vente, expirant un dimanche, était prorogé au premier jour ouvrable suivant.

9. Enfin, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucun élément de nature à faire naître un doute sur la réalité et l'étendue du mandat détenu par le notaire ayant établi la déclaration d'intention d'aliéner, a procédé à la recherche prétendument omise relative à la légitimité de la croyance de la communauté urbaine de Lyon quant à l'étendue des pouvoirs du mandataire.

10. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article R. 13-65, devenu R. 323-8, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 642 du code de procédure civile ; article L. 213-4 du code de l'urbanisme.

Rapprochement(s) :

Sur la notion d'ostacle au paiement de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, à rapprocher : 3e Civ., 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-70.551, Bull. 1982, III, n° 199 (cassation) ; 3e Civ., 27 novembre 1984, pourvoi n° 83-70.232, Bull. 1984, III, n° 201 (rejet) ; 3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-70.011, Bull. 1992, III, n° 75 (rejet), et l'arrêt cité. 1re Civ., 6 octobre 1982, pourvoi n° 81-13.726, Bull. 1982, I, n° 274 (cassation) ; 2e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-19.900, Bull. 1990, II, n° 33 (rejet) ; Com., 17 février 1998, pourvoi n° 95-18.686, Bull. 1998, IV, n° 76 (cassation).

Soc., 23 septembre 2020, n° 18-20.869, (P)

Rejet

Voies de recours – Point de départ – Notification – Signification – Nécessité – Cas – Pourvoi contre les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 – Portée

Il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

En outre aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

Est en conséquence irrecevable, le pourvoi dirigé contre un salarié alors que l'employeur avait connaissance de son décès.

En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru, en sorte que le pourvoi dirigé ultérieurement contre les ayants-droit du salarié est recevable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M. R... a été engagé, le 9 mars 2009, en qualité de chauffeur ambulancier, classé ambulancier taxi Catégorie A, par la société Bancillon.

2. Ce contrat a été complété le jour même par un avenant stipulant en son article 1 : « Afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail.

Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, les temps de coupure en journée. / De même, il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué./ Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé. »

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 23 août 2012 et est décédé le [...].

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. D'une part, il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

6. D'autre part, aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

7. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2018 est dirigée contre le salarié.

La déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 28 novembre 2018 est dirigée contre les ayants-droit du salarié décédé le [...].

8. Formé le 7 août 2018 alors que la société avait connaissance du décès du salarié, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce dernier.

9. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2018 devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru.

Le pourvoi formé le 28 novembre 2018 dirigé contre les ayants-droit du salarié est en conséquence recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la prime de performance et des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris " dans son ensemble ", admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2°/ que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

13. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.

14. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 615, 675 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité d'une signification préalable des arrêts de cours d'appel statuant en matière prud'homale frappés de pourvoi, à rapprocher : Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12.582, Bull. 2019, (rejet). Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher : Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.180, Bull. 2018, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, (P)

Cassation

Voies de recours – Point de départ – Notification – Signification – Première signification irrégulière – Signification postérieure – Régularité – Condition

Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours, si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), un conseil des prud'hommes a, par jugement du 15 septembre 2016, dit que la convention de rupture conventionnelle passée entre M. I... et son employeur, la société C3F, était régulière mais a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.

2. Le jugement a été notifié à M. I..., le 4 octobre 2016.

La notification comportait une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d'appel.

3. M. I... a interjeté appel du jugement par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) devant la cour d'appel de Paris, le 3 novembre 2016.

4. Une seconde notification a été reçue le 4 novembre 2016, par M. I... mentionnant que la représentation était obligatoire devant la cour d'appel.

5. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. I... irrecevable.

6. M. I... a formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Versailles, le 3 avril 2017.

Le président de la chambre saisie a fixé un calendrier de procédure, le 5 juillet 2017 faisant application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Il a, par ordonnance du 23 janvier 2019, déclaré irrecevable l'incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7.M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :

« 1°/ qu'une seconde notification d'un jugement, faisant suite à une première notification ayant comporté des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours juridictionnel, n'est pas de nature à faire courir le délai d'appel, même si elle n'est pas entachée d'erreur en ce qui a trait aux modalités d'exercice du recours, sauf si cette seconde notification indique que la précédente était erronée et qu'elle se substitue à elle ou la rectifie ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état d'une première notification erronée, il n'était pas nécessaire que la seconde notification indique être rectificative de la précédente pour que puisse courir le délai du recours juridictionnel, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 651, 680 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en privant le salarié d'accès au juge d'appel, sans qu'il soit constaté que la seconde notification avait indiqué rectifier la précédente ni donc que le salarié avait été mis en mesure de connaître les modalités d'appel dans des conditions lui permettant d'exercer utilement son droit au recours, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 651 et 680 du code de procédure civile, et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Il résulte de ces textes qu'une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.

9. Pour déclarer l'appel formé le 3 avril 2017 irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la première notification reçue le 4 octobre 2016, qui comportait l'adresse du greffe de la cour d'appel de Versailles au verso de l'acte, sous la mention « appel », ne mentionnait pas les modalités précises modifiées substantiellement depuis le 1er août 2016 mais contenait les modalités de la procédure orale applicable antérieurement à cette date et que, par conséquent, cette notification ne faisait pas courir le délai d'appel.

10. L'arrêt ajoute que la seconde notification contenant les nouvelles modalités de la procédure écrite, reçue le 4 novembre 2016, était nécessairement rectificative, même sans mention expresse alors qu'elle succédait à la première notification erronée.

11. En statuant ainsi, alors que la notification effectuée par le greffe, le 4 novembre 2016 ne précisait pas qu'elle se substituait à celle irrégulièrement faite auparavant, le 4 octobre 2016, de sorte que cette notification irrégulière n'avait pas fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 651 et 680 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 2e Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 06-14.665, Bull. 2008, II, n° 120 (cassation).

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