Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

CONFLIT DE JURIDICTIONS

1re Civ., 30 septembre 2020, n° 19-14.761, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Compétence internationale – Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 – Compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Compétence des juridictions d'un Etat membre – Changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat membre de l'Union en cours d'instance – Conflit de juridiction entre Etats contractant à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 – Effet – Primauté du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003

Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Selon l'article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.

Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui retient la compétence des juridictions françaises alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle de l'enfant avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2019), deux enfants sont issus du mariage célébré le 11 juin 2004 en Suisse entre M. P..., de nationalités française et suisse, et Mme C..., de nationalités suisse, irlandaise et danoise. A la suite de la séparation des époux, un tribunal suisse a rendu le 9 novembre 2015 une décision par laquelle il s'est déclaré incompétent à l'égard des mesures concernant les enfants et compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux.

2. Le 21 janvier 2016, M. P... a déposé une requête en divorce au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. A compter d'octobre 2016, la résidence principale des enfants a été fixée exclusivement en Suisse. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 mars 2017, dont M. P... a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief à l'arrêt de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, alors « que dans les relations avec la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ne s'applique que lorsque l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre ; qu'en vertu de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens les autorités judiciaires de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant et, en cas de changement de résidence habituelle, celles de la nouvelle résidence habituelle ; qu'en retenant la compétence de la juridiction française, sur le fondement de l'article 8 du règlement européen dit Bruxelles II bis, en raison de la résidence habituelle de l'enfant en France au moment de la saisine du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 7 janvier 2016, tout en constatant que la résidence habituelle des enfants, déjà partiellement en Suisse au moment de l'introduction de l'instance en divorce du fait de leur résidence alternée, y avait été complètement transférée en octobre 2016 à la suite de l'incarcération du père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les juridictions suisses de la nouvelle résidence habituelle des enfants étaient compétentes en vertu de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 seule applicable, violant ainsi ce texte ensemble l'article 61 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011, ensemble l'article 61 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 :

4. Selon le premier de ces textes, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

En cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

5. Selon le second texte, les dispositions du règlement et, en particulier, l'article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant à sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les Etats membres.

6. Pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d'autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 s'applique à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d'un seul Etat membre et celles d'un pays tiers, l'arrêt retient qu'à la date de l'introduction de la requête en divorce, en janvier 2016, les enfants étaient en résidence alternée, chez leur mère en Suisse et chez leur père en France à l'ancien domicile conjugal, qu'ils étaient scolarisés en France, qu'ils avaient depuis plusieurs années, le centre habituel de leurs intérêts dans ce pays, où ils étaient intégrés dans leur environnement social et familial. Il ajoute que ce n'est qu'à compter d'octobre 2016, à la suite de l'incarcération de leur père, que les enfants ont résidé exclusivement en Suisse, où ils ont été scolarisés avec l'accord de celui-ci donné par lettre du 1er août 2017.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la résidence habituelle des enfants avait été licitement transférée en cours d'instance dans un Etat partie à la Convention du 19 octobre 1996 mais non membre de l'Union européenne, de sorte que seule cette Convention était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. En application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dès lors que la résidence habituelle des enfants a été licitement transférée en Suisse en cours d'instance, la juridiction française est incompétente pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 6 mars 2017, en ce qu'elle a statué en ce sens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit le juge français compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la loi française applicable sur ce point, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents, fixe la résidence des enfants mineurs chez leur mère, ordonne une expertise médico-psychologique et sursoit à statuer sur la demande relative au droit de visite du père, l'arrêt rendu le 5 mars 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 6 mars 2017 en ce qu'elle a dit la juridiction française incompétente pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France, le 1er février 2011 ; article 61 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

Soc., 9 septembre 2020, n° 18-22.971, (P)

Rejet

Compétence internationale – Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 – article 21, § 1 – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Règles applicables – Détermination – Critère – Lieu habituel d'exécution du travail – Applications diverses – Transport aérien – Personnel navigant – Base d'affectation – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), M. A... a été engagé à compter du 21 mars 2016 par la société SRSI, société de portage international de droit andorran, suivant contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de steward exerçant des missions pour des filiales africaines et européennes de la société Regourd aviation ayant son siège social à Paris.

Le 12 septembre 2016, la société SRSI a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail avec effet au 11 octobre 2016.

2. Le 7 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes dirigées contre les sociétés Regourd aviation et SRSI et liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société SRSI fait grief à l'arrêt de dire qu'en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par le salarié à l'encontre de la société SRSI SL et de la SA Regourd aviation et, en conséquence, de renvoyer pour le surplus l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il statue au fond sur le litige, alors :

« 1°/ que pour déterminer le tribunal devant lequel peut être attrait l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne par un membre du personnel navigant sur les avions d'une compagnie aérienne, le juge national doit notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail ; qu'à cet égard la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par lui ; que ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque espèce, ses demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le tableau des vols effectués par M. A... pendant la relation contractuelle montre que sur les 41 vols assurés par l'intéressé, 14 vols étaient des vols intérieurs français, 14 vols avaient été opérés entre une ville et un aéroport français et 13 vols entre des villes européennes pour retenir que le lieu à partir duquel M. A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant, c'est-à-dire d'où il partait et où rentrait, était situé en France, et le plus souvent [...], avant de relever par des motifs surabondants que les consignes concernant le « catering » lui avaient été données en France, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant le travailleur à la société andorrane SRSI ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des indices sus énumérés, de rechercher la base d'affectation du travailleur et d'apprécier si celle-ci était pertinente pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2°/ qu'en toute hypothèse le tribunal devant lequel peut être attrait l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne par un membre du personnel navigant sur les avions d'une compagnie aérienne est celui du lieu à partir duquel le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant K... A... à la société andorrane SRSI, quand elle constatait que le lieu à partir duquel K... A... s'acquittait de l'essentiel de ses missions de personnel navigant était situé en France, et le plus souvent à [...], non à Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

4. Selon les règles de compétence prévues par l'article 21, paragraphe 1, du Réglement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 septembre 2017, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754 et 16-17.505, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S'agissant de personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail. Il en résulte que si la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée.

5. Or, il résulte des conclusions de la société SRSI devant la cour d'appel qu'au soutien de la compétence de la juridiction andorrane dans le ressort de laquelle elle a son siège, la société SRSI se bornait à soutenir que le salarié n'avait pas exercé l'essentiel de ses activités en France, sans préciser quelle était sa base d'affectation. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée.

Par ailleurs, la cour d'appel a retenu que la société Regourd aviation, ayant son siège à Paris, apparaissait comme un défendeur sérieux dès lors que le salarié exerçait contre elle, prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société SRSI fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite. Elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile et que le conseil de prud'hommes de Paris était territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes.

6.Le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Rapprochement(s) :

Sur la notion de « base d'affectation », critère de détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le domaine du transport aérien, à rapprocher : Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754, Bull. 2018, V, n° 38, (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-17.505, Bull. 2018, V, n° 39, (cassation), et l'arrêt cité. Sur la notion de « base d'affectation », critère de détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le domaine du transport aérien, cf : CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd, C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16.

1re Civ., 16 septembre 2020, n° 18-20.023, (P)

Cassation sans renvoi

Effets internationaux des jugements – Reconnaissance ou exequatur – Conditions – Absence d'inconciliabilité avec une décision rendue entre les mêmes parties – Portée – Détermination

Reprise d'instance

1. Donne acte à M. B... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Oakland Finance.

Désistement partiel

2. Donne acte au liquidateur de la société Oakland Finance de son désistement en ce qu'il est dirigé contre Mme R....

Interruption d'instance

3. L'interruption d'instance, instituée à l'article 370 du code de procédure civile, n'est prévue qu'au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l'instance. Dès lors que le décès allégué de J... T... n'a pas été notifié par ses héritiers, il n'y a pas lieu d'interrompre l'instance.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-13.837), et les productions, le 28 avril 1998, M. T... a acquis les actions de la société anonyme Villa Gal (la SAVG) pour un prix de 80 millions de francs.

Les 8 juin et 3 juillet 1998, la SAVG a reconnu avoir emprunté à la société Oakland Finance une somme de 50 millions de francs.

Par acte du 23 août 2000, cette somme a été portée à 60 millions. Deux hypothèques conventionnelles ont été prises en garantie les 22 juillet 1998 et 8 septembre 2000 par la société Oakland Finance sur l'immeuble de la SAVG.

Le 17 avril 2002, la société Oakland Finance a été placée en liquidation.

5. Mise en demeure de payer par le liquidateur, la SAVG l'a assigné, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la nullité de ces contrats et la mainlevée des hypothèques en soutenant que les prêts étaient dépourvus de cause, subsidiairement que leur cause était illicite. K... V..., trustee et représentant légal de la société EGA, est intervenu volontairement à l'instance.

6. Par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a rejeté ces prétentions et dit que les actes sous seing privé des 8 juin 1998 et 23 août 2000 reposaient sur une cause réelle et licite.

7. Entre-temps, soutenant que si les prêts litigieux étaient supposés rembourser une dette contractée par la société SAVG envers la société EGA, dette ensuite cédée à la société Oakland Finance, aucune somme n'était due par la SAVG à la société EGA, la SAVG et M. T... ont saisi la High Court of Justice of London (la High Court) qui, par une décision du 19 novembre 2010, a dit qu'aucune somme n'était due par la SAVG à la société Oakland Finance.

8. Le greffier en chef d'un tribunal de grande instance ayant déclaré exécutoire en France cette décision, Mme R..., héritière de K... V..., a demandé la révocation de cette déclaration.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies

Enoncé du moyen

10. M. B..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter la contestation formée à l'encontre du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court of Justice du 19 novembre 2010,de confirmer la reconnaissance en France de cette décision et de dire qu'en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, alors :

« 1°/ que deux décisions sont inconciliables lorsqu'elles entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; que deux jugements peuvent être inconciliables sans que les demandes sur lesquelles ils ont statué aient eu le même objet ; que tel est le cas du jugement qui statue sur la validité d'un contrat tandis que l'autre, statuant sur la demande d'exécution de ce contrat, considère qu'aucune créance n'a pu valablement naître de l'engagement litigieux ; que pour débouter M. N... de son recours contre la décision de reconnaissance de la décision britannique, la cour d'appel a considéré que le procès français portait sur la validité de l'acte d'affectation hypothécaire et a consacré le principe de l'existence des contrats de prêts en cause, tandis que le procès anglais portait sur le principe de l'exigibilité de la créance et que le juge anglais s'est prononcé sur une demande de condamnation en paiement ; que la cour d'appel en a déduit que les demandes n'avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s'excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne s'étaient pas prononcées sur les mêmes questions ; qu'en statuant ainsi, tandis que le jugement de la High Court de Londres du 19 novembre 2010, qui a considéré que la société SAVG n'était tenue d'aucune dette à l'égard de la société Oakland en liquidation, au titre des prêts litigieux, au motif que ces prêts n'étaient pas valables, était inconciliable avec le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007, qui a débouté la SAVG de sa demande d'annulation des prêts pour absence de cause ou cause illicite, peu important que les juges français et britannique n'aient pas été saisi des mêmes demandes, la cour d'appel a violé l'article 34 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, deux décisions, dont l'une admet la validité d'un contrat de prêt, dont il résulte une créance pour le prêteur, tandis que l'autre décide qu'aucune somme ne peut être due au prêteur en vertu du même prêt, en conséquence de la nullité de ce contrat, ne peuvent faire l'objet d'une exécution simultanée ; qu'en jugeant qu'était possible l'exécution simultanée du jugement de la High Court de Londres du 19 novembre 2010, qui a considéré que la société SAVG n'était tenue d'aucune dette à l'égard de la société Oakland en liquidation, au titre des prêts litigieux, au motif que ces prêts n'étaient pas valables, et du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007, qui a dit valables les prêts litigieux, ce dont il résultait une créance de la société Oakland contre la SAVG, la cour d'appel a violé l'article 34 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 34, 3), du règlement CE nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I :

11. Selon l'article 33 point 1) de ce règlement, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

L'article 34 de ce règlement prévoit toutefois à son 3) qu'une décision n'est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis.

Statuant sur l'article 27.3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont les termes sont identiques à ceux de l'article 34, 3), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'afin d'établir s'il y a inconciliabilité au sens de ce texte, il convenait de rechercher si les décisions en cause entraînaient des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement (CJCE Hoffmann c. Krieg 4 février 1988 C 145/86, point 22).

12. Pour rejeter la contestation du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court du 19 novembre 2010, confirmer la reconnaissance en France de cette décision et dire qu'en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, après avoir énoncé que deux décisions sont inconciliables si elles sont incompatibles dans leur exécution, l'arrêt retient que le procès français portait sur la validité de l'acte d'affectation hypothécaire, engagement réel soumis aux juridictions françaises, et a consacré le principe de l'existence des contrats de prêts en cause tandis que le procès anglais portait sur le principe de l'exigibilité de la créance et que le juge anglais s'est prononcé sur une demande de condamnation en paiement, de sorte que les demandes n'avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s'excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne se sont pas prononcées sur les mêmes questions et leur exécution simultanée est possible.

13. En statuant ainsi, alors que le jugement de la High Court du 19 novembre 2010, qui, après avoir retenu qu'aucune somme n'était due par la SAVG à la société EGA, a considéré qu'aucune créance n'avait pu valablement naître de l'engagement litigieux, entraînait des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement avec celles du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007 rejetant la demande en nullité de ce même engagement formée par la SAVG, laquelle soutenait que celui-ci était dépourvu de cause dès lors que la dette de la société EGA, supposée le fonder, avait été intégralement réglée avant la cession des actions, de sorte que ces décisions étaient inconciliables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

14. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, comme il est suggéré en demande.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision rendue par la High Court of London le 19 novembre 2010 ne peut être reconnue en France ;

Annule la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Nice du 2 février 2011 reconnaissant cette décision en France.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Poirret - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 370 du code de procédure civile ; articles 33, point 1, et 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

Rapprochement(s) :

CJCE, arrêt du 4 février 1988, Hoffmann c. Krieg, C-145/86. A rapprocher : 1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-19.148, Bull. 2006, I, n° 111 (rejet).

1re Civ., 16 septembre 2020, n° 19-11.621, (P)

Cassation

Effets internationaux des jugements – Reconnaissance ou exequatur – Conditions – Absence de contrariété à l'ordre public international – Violation de l'ordre public international de procédure – Caractérisation – Atteinte objective aux intérêts d'une partie – Nécessité

Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer notamment de la conformité de la décision étrangère à l'ordre public international de procédure. Toutefois, il ne saurait y avoir de contrariété avec l'ordre public international de procédure que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.

En conséquence prive sa décision de base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui omet de rechercher, comme il le lui était demandé, si la connaissance par une société de l'assignation et de l'instance engagée devant une juridiction étrangère ne démontrait pas que ses droits au procès équitable et au recours effectif, au sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avaient été respectés, nonobstant l'absence de notification des décisions rendues, dès lors qu'elle disposait d'un délai d'un an à compter de la décision pour former un recours.

Effets internationaux des jugements – Exequatur – Pouvoirs du juge de l'exequatur – Etendue – Détermination

Le juge de l'exequatur, dont les pouvoirs se limitent à la vérification des conditions de l'exequatur, ne peut connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité fondée sur une faute qui n'a pas été commise au cours de l'instance dont il est saisi.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), la société américaine The Paragon Collection (la société Paragon), ayant pour activité la distribution de logiciels informatiques, a conclu, le 2 avril 1996, avec la société française Extended Software XT Soft (la société XT Soft), société de conseil en informatique, un contrat de licence portant sur la commercialisation et la distribution de produits informatiques. A la suite d'un différend portant sur le montant des redevances, la société Paragon a, en application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, assigné la société XT Soft devant la Cour de district de Californie (Etats-Unis d'Amérique) en responsabilité et paiement de diverses sommes.

Par une ordonnance et un jugement du 22 septembre 2014, la juridiction américaine a condamné la société XT Soft à payer une somme de 502 391,15 dollars américains. Après avoir procédé, le 10 mars 2016, à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la débitrice, la société Paragon l'a assignée, le 16 mars 2016, devant le tribunal de grande instance de Pontoise en exequatur des décisions américaines.

En cours d'instance, la société XT Soft a, par jugement du 26 mars 2018, été placée en liquidation judiciaire, la société de Keating étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La société Paragon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur, alors « que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts légitimes d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que s'il est protégé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal n'est pas pour autant absolu et se prête à des restrictions qui concernent notamment les conditions de recevabilité des recours ; que la limitation du droit de faire appel n'est dès lors pas, en soi, contraire à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, le défendeur, auquel avait été régulièrement signifiée l'assignation, dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires à l'étranger, n'avait marqué aucun intérêt pour la procédure engagée par la société Paragon devant le juge californien ; qu'il avait, en effet, sciemment fait défaut et avait choisi de ne pas y être représenté ; que s'il ne s'était pas ainsi désintéressé de la procédure qui le visait, il lui aurait été parfaitement loisible de prendre connaissance de la décision de condamnation le concernant dans le délai d'un an qui lui était imparti par le droit californien pour interjeter appel ; que, dans ces conditions, l'application au cas d'espèce des règles de droit californien, fixant à un an le délai pour interjeter appel à compter du jugement, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société XT Soft ; qu'en refusant néanmoins l'exequatur de l'ordonnance et du jugement californiens du 22 septembre 2014 en raison de leur prétendue contrariété à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude.

4. Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève, d'abord, que l'ordre public international français impose que la loi du for ouvre les recours indispensables contre le jugement de première instance, spécialement lorsqu'il a été rendu par défaut. Il constate, ensuite, que la loi californienne ouvre un délai de recours d'un an, qui court du prononcé du jugement, sans prévoir l'exigence d'un acte de signification. Il retient, enfin, que cette voie de recours ne pouvant être exercée par le défendeur défaillant que si celui-ci a eu connaissance de la décision par la notification qui lui a été faite, l'absence d'exigence légale d'une notification en bonne et due forme alliée à la circonstance que le délai de recours court dès le prononcé de la décision est de nature à priver le défendeur de tout recours effectif et que cette absence de garantie procédurale contrevient aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la connaissance par la société XT Soft de l'assignation et de l'instance devant la juridiction californienne ne démontrait pas que ses droits au procès équitable et au recours effectif, au sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avaient été respectés, nonobstant l'absence de notification des décisions rendues, dès lors qu'elle disposait d'un délai d'un an à compter de la décision pour former un recours, ce dont il résultait qu'au regard des circonstances de l'espèce, les décisions américaines pouvaient ne pas révéler d'atteinte à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Paragon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge de l'exequatur, dont les pouvoirs se limitent en principe à la vérification des conditions de régularité internationale des décisions étrangères requises pour leur exequatur, ne peut statuer sur une demande accessoire ou reconventionnelle sans lien aucun avec l'instance en exequatur, et ajouter ainsi à la condamnation prononcée par le juge étranger ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la société XT Soft, à l'appui de laquelle était alléguée une prétendue faute de la société Paragon relative à une saisie conservatoire dénuée de tout lien avec la procédure d'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile :

7. Le juge de l'exequatur, dont les pouvoirs se limitent à la vérification des conditions de l'exequatur, ne peut connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité fondée sur une faute qui n'a pas été commise au cours de l'instance dont il est saisi.

8. Pour retenir la responsabilité de la société Paragon, l'arrêt relève que la signification des décisions de condamnation américaines après expiration du délai de recours caractérise une déloyauté procédurale fautive, cette manoeuvre ayant permis la saisie conservatoire du compte bancaire de la société XT Soft qui présentait, à la date de la saisie, un solde créditeur.

9. En statuant ainsi, alors que la faute imputée à la société Paragon était étrangère à la procédure d'exequatur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 509 du code de procédure civile ; article 509 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, Bull. 2015, I, n° 187 (rejet), et les arrêts cités. 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-23.471, Bull. 2016, I, n° 237 (cassation), et les arrêts cités ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.261, Bull. 2020, (2) (cassation).

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