Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

CHASSE

2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-22.695, (P)

Rejet

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Indemnisation par l'Office national de la chasse – Juge judiciaire – Compétence – Issue donnée au recours formé devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier – Absence d'influence

Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale des chasseurs.

En conséquence, une cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un litige opposant l'exploitant agricole à la fédération, en déduit exactement qu'est recevable l'action judiciaire engagée sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, peu important l'issue donnée au recours formé devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation – Indemnisation par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs – Juge judiciaire – Compétence

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Procédure administrative d'indemnisation en cours – Introduction d'une instance judiciaire – Possibilité

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Procédure administrative d'indemnisation en cours – Introduction d'une instance judiciaire – Effet

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2019) l'EARL de M..., exploitante agricole, se plaignant de dégâts causés courant 2014 à ses vergers par du grand gibier, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne (la fédération) de déclarations aux fins d'indemnisation en application des dispositions de l'article R. 426-12 du code de l'environnement.

2. Contestant la proposition d'indemnisation de la fédération, confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, l'EARL de M... a saisi, le 26 novembre 2014, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, après avoir engagé contre la fédération, par acte du 27 août 2014, une procédure devant un tribunal d'instance aux fins d'expertise et d'indemnisation forfaitaire.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'EARL de M... la somme de 62 370 euros alors :

« 1°/ que le juge judiciaire ne peut statuer sur une demande d'indemnisation de dégâts de gibiers, par la fédération départementale des chasseurs, sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, tant que la procédure non contentieuse d'indemnisation organisée par les articles R. 426-12 et suivants du code de l'environnement, mise en oeuvre par le plaignant, n'a pas donné lieu à une décision de la Commission nationale d'indemnisation laquelle peut le cas échéant être déférée au juge judiciaire ; qu'en énonçant que l'EARL de M... était recevable à poursuivre devant la juridiction judiciaire, la procédure d'indemnisation, après avoir constaté que la commission nationale d'indemnisation saisie par l'EARL de M... n'avait pas encore statué sur la fixation de l'indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, L. 426-4, L. 426-5, L. 426-7, R 426-17 du code de l'environnement ;

2°/ que le non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, imparti à la commission nationale d'indemnisation pour décider de la suite à réserver au recours contre la décision de la commission départementale d'indemnisation ne comporte aucune sanction ; que dès lors le non-respect de ce délai n'est pas de nature à autoriser le juge judiciaire à statuer sur la demande d'indemnisation dirigée contre la fédération départementale des chasseurs, sans attendre l'issue de la procédure non contentieuse en cours devant cette commission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 426-17 du code de l'environnement ;

3°/ dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; que constitue une information sur la suite à réserver au recours du 26 novembre 2014 interrompant par conséquent le délai de quatre-vingt-dix jours fixé par la loi, le courrier de la commission nationale d'indemnisation du 23 février 2015 informant l'EARL de M... que le recours serait examiné le 10 mars 2015 ; qu'en décidant que l'EARL M... aurait considéré à bon droit que la commission nationale ne l'avait pas informé de la suite à réserver au recours ni fixé le cas échéant le montant de l'indemnité dans le délai prescrit et qu'il serait par conséquent recevable à poursuivre la procédure d'indemnisation devant la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 426-17 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

6. Pour dire recevable l'action engagée par l'EARL de M... en indemnisation, l'arrêt retient que la commission départementale, par décision notifiée le 14 novembre 2014, lui a proposé un certain montant, et que la réclamante a saisi d'une contestation, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 novembre 2014, la commission nationale d'indemnisation.

7. Ayant constaté l'existence d'un litige opposant l'exploitante agricole à la fédération, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire aux fins d'indemnisation engagée sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, peu important l'issue donnée au recours formé devant la commission nationale d'indemnisation.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Et sur le troisième moyen

9. La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'EARL de M... la somme de 62 370 euros alors :

« 1°/ qu'en retenant l'indemnisation d'une totale replantation du verger, après avoir constaté qu'un tiers des arbres n'ont pas été endommagés, la cour d'appel a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

2°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la fédération départementale des chasseurs faisait valoir que les rendements doivent faire l'objet d'une évaluation annuelle et les barèmes doivent être fixés de façon annuelle pour que soient pris en

compte tous les aléas liés à une récolte ; qu'en énonçant qu'il ne serait plus contesté que l'évaluation du dommage année par année ne s'applique pas, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la fédération départementale des chasseurs en violation du principe susvisé ;

3°/ que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibiers prévue aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice futur qui plus est incertain ; qu'en indemnisant la perte potentielle de production du verger sur une durée de trois années, la cour d'appel a réparé un préjudice futur et incertain en violation de l'article L. 426-1 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

10. Pour évaluer le préjudice subi et fixer l'indemnisation due par la fédération à un certain montant, l'arrêt retient que devant la Cour, il n'est plus contesté que l'évaluation du dommage année par année ne s'applique pas et qu'il convient de faire application des barèmes départementaux.

11. Il ajoute que le litige persiste sur l'étendue des dégradations et donc sur le nombre d'arbres à remplacer, que l'expert judiciaire retient que deux tiers des arbres sont broutés ou frottés, au niveau du tronc ou des charpentières, un tiers des arbres est normal mais le verger doit être considéré comme irrécupérable.

12. L'arrêt précise que le verger, replanté en 2016, n'entrera en production qu'à compter de 2019, trois années de production étant perdues.

13. Il fixe en conséquence l'indemnisation due, en application du barème départemental qui vise le prix de référence d'un marché public, au titre d'une part, de la reconstitution du verger et d'autre part, de la perte de récolte, et opère une réduction de l'indemnisation à concurrence de 30 %, au regard de la carence de l'exploitante dans la plantation initiale du verger.

14. Ayant procédé à l'interprétation souveraine des conclusions de la fédération, que leur ambiguïté rendait nécessaire, quant à l'accord de cette dernière pour l'évaluation du dommage sur une base autre qu'annuelle, la cour d'appel a estimé, au regard des barèmes départementaux applicables, le montant des préjudices réparables subis et notamment celui, futur mais certain, résultant de la perte de récoltes.

15. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est dès lors pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-12 à R. 426-19 du code de l'environnement.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 janvier 1987, pourvoi n° 83-16.765, Bull. 1987, II, n° 6 (1) (cassation partielle) ; 2e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 93-16.408, Bull. 1995, II, n° 73 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.395, Bull. 2020, II, et l'arrêt cité.

2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-14.395, (P)

Rejet

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation – Indemnisation par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs – Juge judiciaire – Compétence

Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un exploitant agricole avait adressé à la fédération départementale des chasseurs ses déclarations de dégâts avant de saisir un tribunal d'instance d'une demande d'expertise, en déduit qu'est recevable l'action judiciaire formée par cet exploitant, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours, et rappelle que l'indemnisation doit alors être fixée par le juge judiciaire conformément au régime de la procédure administrative.

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Procédure administrative d'indemnisation en cours – Introduction d'une instance judiciaire – Possibilité

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Procédure administrative d'indemnisation en cours – Introduction d'une instance judiciaire – Effet

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2019) et les productions, le Gaec de Cheneroilles devenu l'Earl de Cheneroilles (l'Earl) a, le 18 décembre 2015 puis les 18 et 20 mars 2016, adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or (la fédération) des déclarations aux fins d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier à ses récoltes, en application des dispositions de l'article R. 426-12 du code de l'environnement.

2. Après avoir obtenu la désignation d'un expert par un tribunal d'instance, l'Earl a sollicité la condamnation de la fédération à lui payer une certaine somme en réparation de sa perte de récoltes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'Earl la somme de 9 591,92 euros alors :

« 1°/ que le juge judiciaire ne peut statuer sur une demande d'indemnisation de dégâts de gibiers par la fédération départementale des chasseurs sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, tant que la procédure non contentieuse d'indemnisation organisée par les articles R. 426-12 et suivants du code de l'environnement, mise en oeuvre par le plaignant, n'a pas donné lieu à une décision de la Commission nationale d'indemnisation laquelle peut le cas échéant être déférée au juge judiciaire ; qu'en décidant qu'une procédure administrative d'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibiers préalablement engagée n'interdirait pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts par la fédération départementale des chasseurs sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, L. 426-4, L. 426-5, L. 426-7 et R. 426-17 du code de l'environnement ;

2°/ que la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles R. 426-13 et suivants du code de l'environnement ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en réparation des dégâts litigieux, lorsque cette action est fondée sur la responsabilité pour faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser une faute commise par la fédération départementale des chasseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 426-4 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour :

4. Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

6. L'arrêt constate que l'Earl a adressé à la fédération des déclarations aux fins d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier puis qu'elle a saisi, sur le fondement de l'article R. 426-24 du code de l'environnement, un tribunal d'instance aux fins d'expertise préalable à son indemnisation.

7. La décision relève ensuite que la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire en indemnisation formée par l'exploitant agricole, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours.

9. Et, après avoir rappelé que l'indemnisation doit être fixée conformément au régime de la procédure administrative lorsque la demande est formée devant le juge judiciaire sur le fondement des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute de la fédération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 426-1 à L. 426-7 et R. 426-12 à R. 426-19 du code de l'environnement.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.846, Bull. 2017, II, n° 171 (cassation).

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