Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

CESSION DE CREANCE

Com., 9 septembre 2020, n° 19-10.651, (P)

Rejet

Cession à un fonds commun de titrisation – Créance – Recouvrement – Action en justice – Qualité – Détermination

Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable.

Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir a disparu à la suite a de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018, RG n° 17/00865), par un acte du 9 octobre 2007, la société Bear Stearns Bank, devenue la société JP Morgan Bank Dublin, a consenti à M. et Mme X... deux prêts, destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation.

La société JP Morgan Dublin Bank a, par un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT), dont les créances relatives aux prêts consentis à M. et Mme X.... Ces derniers ayant été défaillants, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de M. X....

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie pour le paiement des sommes dues au titre de ses emprunts, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'en retenant que la société de gestion France Titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT Marsollier Mortgages, quand elle avait pourtant relevé que la société JP Morgan Europe avait été chargée du recouvrement des créances cédées, ce dont il résultait que la société de gestion France Titrisation n'était pas chargée de ce recouvrement et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

3. S'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l'action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de M. X..., la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile, a résulté de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.

Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par M. X....

4. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Et sur le second moyen

5. M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du TEG ne peut être fixé à la date de la convention que si l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la date de la conclusion du contrat litigieux comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formée par M. X... et partant déclarer l'action prescrite, que dès la signature du contrat celui-ci disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du TEG, sans toutefois rechercher, comme elle le devait, si M. X... était effectivement en mesure de déceler l'erreur invoquée, à la seule lecture de l'acte de prêt, en procédant lui-même au calcul litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant au fond la demande de M. X... tirée du caractère erroné du TEG, après avoir pourtant jugé son action irrecevable car prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'il ressortait des propres explications de M. X... que le caractère erroné du taux était apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, dès la signature du contrat, M. X... disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la conclusion du contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.

7. En conséquence, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ; article L. 214-72 du code monétaire et financier ; article 126 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la qualité à agir de la société de gestion d'un fonds de titrisation en cas de cession de créance, à rapprocher : Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).

Com., 9 septembre 2020, n° 19-10.652, (P)

Rejet

Cession à un fonds commun de titrisation – Créance – Recouvrement – Action en justice – Qualité – Détermination

Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable.

Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir a disparu à la suite a de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018, RG n° 17/00868), par un acte du 9 octobre 2007, la société Bear Stearns Bank, devenue la société JP Morgan Bank Dublin, a consenti à M. et Mme M... deux prêts, destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation.

La société JP Morgan Dublin Bank a, par un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT), dont les créances relatives aux prêts consentis à M. et Mme M.... Ces derniers ayant été défaillants, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de Mme M....

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme M... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie pour le paiement des sommes dues au titre de ses emprunts, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'en retenant que la société de gestion France titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT Marsollier Mortgages, quand elle avait pourtant relevé que la société JP Morgan Europe avait été chargée du recouvrement des créances cédées, ce dont il résultait que la société de gestion France titrisation n'était pas chargée de ce recouvrement et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action qu'elle avait formée à l'encontre de Mme M... était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

3. S'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avait été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l'action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de Mme M..., la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile, a résulté de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.

Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par Mme M....

4. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Et sur le second moyen

5. Mme M... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du TEG ne peut être fixé à la date de la convention que si l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la date de la conclusion du contrat litigieux comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formée par Mme M... et partant déclarer l'action prescrite, que dès la signature du contrat celui-ci disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du TEG, sans toutefois rechercher, comme elle le devait, si Mme M... était effectivement en mesure de déceler l'erreur invoquée, à la seule lecture de l'acte de prêt, en procédant lui-même au calcul litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant au fond la demande de Mme M... tirée du caractère erroné du TEG, après avoir pourtant jugé son action irrecevable car prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'il ressortait des propres explications de Mme M... que le caractère erroné du taux était apparent dès la souscription de l'offre au terme d'une simple vérification, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, dès la signature du contrat, Mme M... disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la conclusion du contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.

7. En conséquence, le moyen, qui manque en fait, en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ; article L. 214-72 du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Sur la qualité à agir de la société de gestion d'un fonds de titrisation en cas de cession de créance, à rapprocher : Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).

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