Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

CASSATION

Com., 9 septembre 2020, n° 18-25.365, (P)

Non-lieu à statuer

Arrêt – Arrêt de non-lieu à statuer – Pourvoi frappant un arrêt d'appel contre un jugement réputé non avenu

Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :

1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur.

Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 juillet 2018), M. Y... a assigné, le 10 novembre 2015, la SCI Antilles pour Jules (la SCI) en paiement de dommages-intérêts. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI par un jugement du 8 décembre 2015 qui a nommé un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Un jugement du 3 novembre 2016 a condamné la SCI à payer à M. Y... des dommages-intérêts, sans que l'instance ait été préalablement reprise.

La SCI en a relevé appel sans l'assistance de l'administrateur.

3. La cour d'appel ayant déclaré l'appel irrecevable, la SCI a formé un pourvoi en cassation.

4. Toutefois, en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. De même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel, qui devait se borner à constater que le jugement était réputé non avenu, de statuer sur l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt, lui-même réputé non avenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Constate que le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (RG n° 15/02471) et l'arrêt rendu le 23 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (RG n° 17/00055) sont réputés non avenus.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Jean-Philippe Caston -

Textes visés :

Article L. 622-22 du code de commerce ; article 372 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la sanction d'un jugement rendu postérieurement à l'interruption de l'instance par le jugement d'ouverture d'une procédure collective, à rapprocher : Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.288, Bull. 2010, IV, n° 20 (annulation).

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.673, (P)

Cassation

Moyen nouveau – Chose jugée – Recevabilité – Condition

Le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu.

En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est recevable même s'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

Moyen – Moyen d'ordre public – Chose jugée – Recevabilité – Condition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2018), la société Reverdy a vendu un véhicule à Mme O....

2. Ayant constaté des désordres sur le véhicule, Mme O... a assigné les sociétés Reverdy et Renault à fin d'expertise, laquelle a été ordonnée par une ordonnance de référé.

3. Mme O... a, ensuite, assigné la société Reverdy devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamnée au titre de sa responsabilité et de la garantie des vices cachés.

La société Reverdy a assigné en intervention forcée la société Renault afin d'obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

4. Le tribunal de grande instance a débouté Mme O... de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie.

5. Mme O... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses entières demandes formées à l'encontre de la société Reverdy en réparation de ses préjudices et de la condamner à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées au-delà des délais réglementairement prévus ont autorité de la chose jugée au principal ; que, statuant sur un incident soulevé par Mme O..., le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 9 janvier 2018, devenue définitive, déclaré irrecevables comme tardivement notifiées les conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2017 par la société Reverdy, en ce qu'elles n'avaient pas été signifiées dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de Mme O... le 25 avril 2017 ; qu'en statuant cependant au fond, en prenant en considération lesdites conclusions de la société Reverdy, expressément visées, pour faire droit à ses demandes, tant de rejet des prétentions de Mme O... que de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui était faite de statuer à partir de ces conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour cause de tardiveté de leur signification, violant ainsi les articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société Reverdy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, est recevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

9.Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision.

10. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu.

11. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est un moyen d'ordre public reposant sur un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil et 914, dernier alinéa, du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

14. Pour confirmer le jugement entrepris et condamner Mme O... à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions notifiées par la société Reverdy le 6 septembre 2017.

15. En statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes formées par Mme O... à l'encontre de la société Reverdy et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la garantie de la société Renault qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demande de mise hors de cause

17. Il n'y a pas lieu de mettre la société Renault hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : Me Brouchot ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 1355 du code civil et 727 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 29 octobre 1990, pourvoi n° 87-16.605, Bull. 1990, I, n° 225 (rejet), et les arrêts cités.

Soc., 23 septembre 2020, n° 18-20.869, (P)

Rejet

Parties – Décès – Défendeur – Décès antérieur à la formation du pourvoi – Recevabilité – Condition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M. R... a été engagé, le 9 mars 2009, en qualité de chauffeur ambulancier, classé ambulancier taxi Catégorie A, par la société Bancillon.

2. Ce contrat a été complété le jour même par un avenant stipulant en son article 1 : « Afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail.

Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, les temps de coupure en journée. / De même, il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué./ Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé. »

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 23 août 2012 et est décédé le [...].

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. D'une part, il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

6. D'autre part, aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

7. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2018 est dirigée contre le salarié.

La déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 28 novembre 2018 est dirigée contre les ayants-droit du salarié décédé le [...].

8. Formé le 7 août 2018 alors que la société avait connaissance du décès du salarié, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce dernier.

9. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2018 devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru.

Le pourvoi formé le 28 novembre 2018 dirigé contre les ayants-droit du salarié est en conséquence recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la prime de performance et des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris " dans son ensemble ", admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2°/ que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

13. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.

14. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 615, 675 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité d'une signification préalable des arrêts de cours d'appel statuant en matière prud'homale frappés de pourvoi, à rapprocher : Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12.582, Bull. 2019, (rejet). Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher : Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.180, Bull. 2018, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.255, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Défaut d'intérêt à agir

Est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'auteur du pourvoi formé contre un arrêt donnant acte à l'appelant de son désistement d'appel, de l'acceptation de l'intimé et constatant l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Pourvoi – Ouverture – Conditions – Intérêt – Défaut – Cas – Arrêt donnant acte à l'appelant de son désistement d'appel, de l'acceptation de l'intimé et constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir.

2. M. F... a interjeté appel le 28 février 2018 d'un jugement rendu 16 février 2018 par un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant notamment à M. G....

3. M. F... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 décembre 2018 qui lui a donné acte de son désistement d'appel et à M. G... de son acceptation et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

4. Le dispositif de la décision attaquée ne lui préjudiciant pas, M. F... n'a pas d'intérêt à agir pour voir statuer sur le pourvoi.

5. Le pourvoi n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Richard -

Textes visés :

Article 609 du code de procédure civile.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.469, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Pourvoi formé contre une décision susceptible de déféré

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.

2. M. B..., en qualité de dirigeant de la société Home Confort, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.

9. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile.

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