Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

ASSURANCE RESPONSABILITE

2e Civ., 24 septembre 2020, n° 18-12.593, n° 18-13.726, (P)

Rejet

Garantie – Etendue – Globalisation du sinistre – Article L. 124-1-1 du code des assurances – Exclusion – Cas – Manquement à ses obligations d'information et de conseil – Responsabilité de l'assuré

Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

Joint les pourvois n° 18-12.593 et n° 18-13.726, qui attaquent le même arrêt ;

Reçoit l'[...] en son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2018), qu'après avoir confié à la société Hedios patrimoine un mandat de recherche d'offres d'investissements de défiscalisation, M. L... a, en 2008 et 2009, investi diverses sommes dans des opérations dites de « [...] » dans le secteur photovoltaïque, conçues par la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD) ; qu'en 2010, il a également investi une certaine somme dans un produit de défiscalisation identique dénommé « Hedios Sun », conçu et proposé par la société Hedios patrimoine ; qu'ayant fait l'objet d'une rectification de sa situation fiscale pour ces différentes souscriptions, M. L... a assigné la société Hedios patrimoine en responsabilité ; que l'assureur de celle-ci, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° 18-12.593, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen de ce pourvoi, et sur le premier moyen du pourvoi n° 18-13.726, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-12.593, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Attendu que la société Hedios patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. L... la somme de 21 632 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des investissements DTD effectués en 2008 et 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation d'information qui pèse sur l'intermédiaire doit être appréciée au regard des capacités et de l'expérience de ses clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir visé le mandat de novembre 2008 dont il ressort que M. L... a déclaré « avoir les revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de ce type d'opération purement fiscale », ce dont il résulte que la société Hedios patrimoine pouvait considérer qu'il s'agissait d'un client averti, apte à comprendre et assumer le choix de ce type de produits particuliers et avait ainsi mis en place, au stade de la transmission du mandat, un système permettant de s'assurer au préalable que le client connaissait ce type d'investissement consistant dans une opération de défiscalisation et les risques qui y étaient associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

2°/ que l'obligation d'information qui pèse sur l'intermédiaire doit être appréciée au regard des capacités et de l'expérience de ses clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. L... avait déclaré, lorsqu'il a donné mandats au mois d'avril et août 2009, « connaître les caractéristiques de ce type d'investissement particulier et les risques qui y sont associés », ce dont il résulte que la société Hedios patrimoine pouvait considérer qu'il s'agissait d'un client averti apte à comprendre et assumer le choix de ce type de produits particuliers et avait ainsi mis en place, au stade de la transmission du mandat, un système permettant de s'assurer au préalable que le client connaissait ce type d'investissement consistant dans une opération de défiscalisation et les risques qui y étaient associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°/ qu'en considérant que la documentation adressée à M. L... était insuffisante et ne mettait pas l'accent sur le risque fiscal associé au produit DTD, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les éléments d'information sur les risques figurant dans le document de synthèse [...], repris en substance par la brochure DTD, et qui exposaient clairement le risque principal en matière de produits [...] lié au défaut d'exploitation des investissements et pouvant résulter d'une impossibilité de trouver un locataire exploitant ou d'une défaillance de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

4°/ qu'en faisant grief à la société Hedios patrimoine de n'avoir pas eu un regard critique sur les éléments communiqués par la société DTD censés établir le sérieux de l'investissement, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, et ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris dans quatre arrêts du 10 juin 2016 opposant la société Hedios patrimoine à des investisseurs en produits [...] proposés par la société DTD, que la société Hedios patrimoine, intervenue en qualité d'intermédiaire distributeur, n'était pas tenue de garantir la bonne exécution de l'opération mise en place par la société DTD, ni surtout d'anticiper d'éventuels risques de fraude dans le cadre de l'opération mise en place par cette société, dont le caractère sophistiqué a été constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

5°/ qu'en reprochant à la société Hedios patrimoine d'avoir ignoré les informations communiquées par la chambre des indépendants du patrimoine (CIP) sur les risques liés aux produits de défiscalisation [...], notamment concernant leur éligibilité aux réductions d'impôt accordées par l'administration fiscale, et les précautions supplémentaires à prendre concernant les conditions de raccordement des matériels, évoquées dans un courriel du 9 avril 2009, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, et ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris dans quatre arrêts du 10 juin 2016 opposant la société Hedios patrimoine à des investisseurs en produits [...] proposés par la société DTD, d'une part, la circonstance que ces informations générales ne concernaient pas la société DTD et, d'autre part, le courrier de M. Y... produit par la société DTD, de nature à rassurer la société Hedios patrimoine sur le sérieux de l'opération, laquelle en tant qu'intermédiaire n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de la société DTD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les termes des mandats et questionnaires que la société Hedios patrimoine avait soumis à la signature de M. L..., l'arrêt retient souverainement que cette société a pris, à l'égard de son client, l'engagement de l'informer des caractéristiques et risques des produits proposés et de vérifier leur adéquation à sa situation financière, son expérience et ses objectifs ; qu'il retient également que cette société ne peut se retrancher, pour prétendre avoir exécuté ses obligations, derrière la reconnaissance, figurant dans ces mandats, que le signataire a « des revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de ce type d'opération purement fiscal », cette formule mettant en avant, non pas la compréhension par le client de mécanismes juridiques complexes, mais sa capacité à en supporter la charge financière ; qu'il retient ensuite qu'il en est de même de la mention, figurant uniquement sur les mandats des 16 avril et 19 août 2009, selon laquelle le mandant déclare « connaître les caractéristiques de ce type d'investissement et les risques qui y sont associés », les caractéristiques et risques en question ne pouvant être que celles et ceux évoqués au questionnaire « Vous connaître », indiquant notamment que l'objectif recherché est une défiscalisation « en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée minimum de blocage » ; que l'arrêt relève encore que la documentation adressée à M. L... ne mettait nullement l'accent sur un risque fiscal associé au produit DTD, qui était, au contraire, minimisé ; qu'il retient en outre que la société Hedios patrimoine a manqué de regard critique sur les éléments communiqués par la société DTD, censés établir le sérieux de l'investissement, bien qu'elle dût, en sa qualité de professionnelle, les examiner avec circonspection, qu'il s'agisse de la garantie du risque fiscal donnée par le bureau luxembourgeois de représentation d'une entité Lynx Industries, dépourvue de la personnalité morale, et de la note de couverture juridique établie par un avocat fiscaliste établi à la Guadeloupe, qui se limite à constater l'éligibilité du produit au dispositif fiscal et minimise le risque en ne prenant en considération que les éléments remis par sa cliente ; qu'il relève enfin qu'à la date à laquelle elle a proposé à M. L... les produits DTD, la société Hedios patrimoine disposait d'informations concordantes tant sur la contestation par l'administration fiscale des opérations en « [...] » que sur le produit DTD, informations qui remettaient en cause son éligibilité aux réductions d'impôts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la société Hedios patrimoine, qui a proposé à la signature de M. L..., sans contact ni information préalables, un mandat de recherche en produits de défiscalisation en « [...] » sans se préoccuper de son caractère d'investisseur novice et de l'adéquation de ces produits à ses attentes et qui lui a ensuite soumis un dossier de souscription à un produit DTD sans l'informer complètement du risque fiscal et de son ampleur, tel qu'elle pouvait l'appréhender à la date des souscriptions, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité au titre des opérations de défiscalisation proposées en 2008 et 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur premier moyen du pourvoi n° 18-12.593, pris en sa neuvième branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° 18-3.726, rédigés en termes similaires, réunis :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique dans les mêmes conditions ;

Attendu que la société Hedios patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font le même grief à l'arrêt, les deux dernières lui reprochant également de les condamner à garantir la première de la condamnation prononcée contre elle au titre des investissements réalisés par M. L... en 2008 et 2009, sous déduction de la franchise contractuelle de 15 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'à raison des fautes de la société Hedios patrimoine, M. L... avait perdu une chance de pouvoir « renoncer à son projet » ou « de ne pas contracter » évaluées à 80 %, après avoir pourtant constaté que pour l'investissement dans le produit Hedios Sun souscrit en 2010, il avait été « parfaitement informé sur les risques encourus », ce dont il résultait que, même informé complètement du risque fiscal et de son ampleur, M. L... aurait souscrit aux opérations de défiscalisation en 2008 et 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

Mais attendu que le préjudice né du manquement d'un opérateur en services d'investissement à l'obligation d'information dont il est débiteur à l'égard de son client s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il s'ensuit que ce préjudice n'est pas réparable lorsqu'il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l'investissement qui s'est révélé défavorable ; que ne pouvant déduire de la seule circonstance que M. L... a investi une certaine somme dans le produit Hedios Sun en 2010 après avoir déclaré être informé des risques fiscaux pesant sur l'opération qu'il en aurait fait de même en 2008 et 2009 s'il avait alors été pleinement informé des risques fiscaux pesant sur ces opérations, s'agissant d'investissements effectués à des dates différentes et ayant porté sur des produits différents, proposés dans un cas par la société DTD, dans l'autre par la société Hedios patrimoine, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que, pour les investissements réalisés en 2008 et 2009 sur des produits proposés par la société DTD, M. L..., qui n'avait pas été loyalement informé du risque pris, a perdu une chance de ne pas souscrire, qu'elle a fixée à 80 % ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° 18-3.726 :

Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Hedios patrimoine de la condamnation prononcée à son encontre au titre des investissements réalisés par M. L... en 2008 et 2009 sous déduction de la franchise contractuelle de 15 000 euros, alors, selon le moyen, que résultent d'une même cause technique et doivent dès lors être considérés comme un fait dommageable unique, les faits dommageables qui procèdent d'un même vice de conception ou d'une même erreur d'analyse ; qu'en considérant que les manquements à ses obligations imputés à la société Hedios patrimoine seraient spécifiques à la présente affaire l'opposant à M. L... et n'auraient pas une même cause que ceux qui lui étaient reprochés à l'appui de réclamations formées par d'autres souscripteurs, sans rechercher si ces différents manquements de la société Hedios patrimoine à l'obligation d'informer ses clients d'un risque fiscal tenant à l'absence de raccordement des panneaux photovoltaïques acquis avant le 31 décembre de l'année de réalisation de l'investissement ne procédaient pas d'un même vice de conception de la présentation des produits de défiscalisation et d'une même erreur d'analyse quant à l'étendue des risques fiscaux attachés à ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-1-1 du code des assurances ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ;

Qu'ayant relevé qu'en l'espèce la responsabilité de l'assurée était recherchée au titre de ses manquements dans l'exécution d'obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l'égard de M. L..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la globalisation des sinistres sollicitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de l'[...] ;

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 124-1-1 du code des assurances.

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