Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

ARBITRAGE

1re Civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241, (P)

Rejet

Arbitrage international – Compétence de la juridiction étatique – Cas – Nullité manifeste de la clause d'arbitrage

S'il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la

convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, la règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder.

Dès lors qu'au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits

ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (CJUE, arrêt du 21 avril 2016, C-377/14, point 46), la cour d'appel qui écarte en raison de son caractère abusif la clause compromissoire figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de

procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.

Arbitrage international – Compétence de la juridiction étatique – Cas – Nullité de la convention d'arbitrage

Arbitrage international – Compétence de la juridiction étatique – Cas – Inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage

Arbitrage international – Clause compromissoire – Clause afférente à un contrat de consommation – Applicabilité – Office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2018), Q... Y... est décédé en Espagne le [...], en l'état d'un testament authentique du 16 novembre 2006, instituant pour héritiers, chacun pour un tiers, son fils W..., sa fille L..., et ses deux petits-fils S... et H..., et désignant M. B..., notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire.

2. Faisant grief à son frère d'avoir dilapidé la fortune familiale et à M. B... d'avoir engagé sa responsabilité professionnelle, Mme Y... les a assignés, le 5 juin 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

3. Le 30 décembre 2015, elle a également assigné en responsabilité devant ce tribunal la société d'avocats espagnole PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services (la société PWC), à laquelle elle avait donné mandat, aux termes de deux offres de services des 28 novembre 2008 et 20 juin 2010, de la conseiller dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne.

4. La société PWC a décliné, à titre principal, la compétence de la juridiction étatique, sur le fondement d'une clause compromissoire stipulée aux contrats, et, subsidiairement, celle des juridictions françaises.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société PWC fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de la clause compromissoire en raison de son caractère abusif et de dire la juridiction étatique française compétente, alors « qu'en vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que l'appréciation du caractère abusif d'une clause d'arbitrage au sens de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993 suppose un examen par le juge des conditions dans lesquelles la clause a été négociée et conclue, incompatible en tant que tel avec la constatation de son caractère manifestement nul ou inapplicable ; qu'il en résulte que le juge étatique saisi d'un litige opposant des parties liées par une clause compromissoire ne peut retenir sa compétence après avoir statué lui-même sur le caractère abusif prêté à la clause, cet examen relevant de la seule compétence de l'arbitre ; qu'en écartant l'application de la clause d'arbitrage insérée au contrat liant les parties, et en retenant la compétence du juge étatique, au prétexte qu'elle serait manifestement abusive, après avoir cependant procédé à un examen de son applicabilité incompatible avec l'office du juge étatique et relevant de la seule compétence de l'arbitre, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. »

8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, étant donné la nature et l'importance de l'intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l'article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l'ordre juridique interne, le rang de normes d'ordre public (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, point 89).

9. Compte tenu, également, de la nature et de l'importance de l'intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, § 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 30 avril 2014, U... et M..., C-26/13, point 78, ainsi que du 21 décembre 2016, F... P... e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 56).

10. Au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13 (arrêt du 21 avril 2016, O... et D..., C-377/14, point 46).

11. Selon la Cour de justice, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l'ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (CJCE, 26 octobre 2006, N... E..., C-168/05, point 24, CJCE 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, point 31, et 19 septembre 2006, Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, point 57).

12. Il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

13. La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder.

14. Dès lors, la cour d'appel qui, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

16. La société PWC fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2° / qu'une clause n'est présumée ne pas avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire, que si elle est standardisée ; que, pour retenir que la clause d'arbitrage litigieuse était manifestement pré-rédigée et en déduire qu'il appartenait à la société Landwell-PWC Espagne de rapporter la preuve de l'existence d'une négociation individuelle, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était partiellement similaire, dans ses modalités, à la clause d'arbitrage figurant dans les conditions générales de l'offre de services et à celle figurant dans la seconde offre de services conclue entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'insertion de la clause litigieuse au sein d'une clause particulière, spécialement rédigée pour les besoins de la prestation de services sollicitée par Mme Y..., et de sa rédaction en langue française, que la clause n'était pas standardisée au sens de l'article 3 de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993, de sorte qu'il n'appartenait pas à la société Landwell-PWC Espagne d'en démontrer le caractère individuellement négocié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que n'est pas abusive la clause qui a fait l'objet d'une négociation individuelle ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que compte tenu de sa situation personnelle, Mme Y... n'était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré les termes de la clause litigieuse et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle ait été assistée par un tiers dans les discussions relatives aux modalités d'intervention de la société Landwell-PWC Espagne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard des compétences professionnelles de M. X..., comme de ses liens avec Mme Y..., l'assistance de ce dernier n'avait pas été de nature à conférer à celle-ci un réel pouvoir de discussion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993 ;

4°/ que n'est pas abusive la clause qui a fait l'objet d'une négociation individuelle ; qu'en déduisant de la circonstance que Mme Y... ne maîtrisait pas langue espagnole que celle-ci n'avait pu négocier la clause litigieuse, cependant que les échanges préalables à la conclusion du contrat avaient eu lieu en langue française et que l'offre de services qui lui avait été soumise l'était également, ce dont il résultait que la langue n'avait pu constituer un obstacle au pouvoir de négociation de Mme Y..., la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération d'un élément impropre en l'espèce à exclure toute négociation individuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la directive n° 93/13 CEE du 5 avril 1993. »

Réponse de la Cour

17. L'arrêt constate, d'abord, qu'aucun des courriels échangés entre les parties antérieurement à la signature du contrat ne fait état du recours à une procédure arbitrale pour le règlement des différends. Il relève, ensuite, que la clause compromissoire stipulée dans l'offre de services du 28 novembre 2008, rédigée en français, donnant compétence à la cour d'arbitrage civil et commercial de Madrid (CIMA) reprend les termes de l'article 15.2 des conditions générales en langue espagnole, et que la seconde offre de services du 22 juin 2010, ne comportant la même clause que dans les conditions générales en langue espagnole, cet élément conforte le caractère standardisé d'une clause type dans les contrats rédigés par la société PWC. Il retient, enfin, que, résidant en France, ne maîtrisant pas l'espagnol et désireuse de bénéficier en Espagne de conseils éclairés sur une succession complexe et litigieuse, Mme Y... n'était pas en mesure de négocier dans un rapport équilibré, les termes d'une clause compromissoire pré-rédigée par la société cocontractante, peu important la présence, à ses côtés, d'un employé de banque.

18. En l'état de ces constations et appréciations souveraines, tenant compte de la nature des services prévus au contrat et de toutes les circonstances qui en ont entouré la conclusion, la cour d'appel qui a estimé, sans inverser la charge la preuve, que la société PWC ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non-professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l'objet d'une négociation individuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches

Enoncé du moyen

19. La société PWC fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises et de renvoyer les parties devant le tribunal déjà saisi, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 17, 1), c, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sont inapplicables au contrat de prestation de services juridiques conclu par une personne avec un avocat ; qu'en retenant, sur ce fondement, la compétence des juridictions françaises du domicile de Mme Y... pour connaître du litige l'opposant à société Landwell-PWC Espagne, société d'avocats exclusivement inscrits à un barreau en Espagne, dans le cadre du contrat de prestation de services juridiques conclu entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le professionnel n'est considéré comme dirigeant son activité vers l'Etat membre où est domicilié le consommateur avec lequel il a conclu un contrat que si sa volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États membres, au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, est caractérisée ; que cette volonté ne peut être établie qu'au terme d'une appréciation concrète et globale de l'activité du professionnel ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire de l'appartenance de la société Landwell-PWC Espagne, en tant que franchisé, à un réseau mondial d'entités de cabinets d'avocats indépendants et autonomes, que celle-ci dirigeait son activité vers plusieurs Etats membres dont la France, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser sa volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres, a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

4°/ que si la mention selon laquelle le professionnel offre ses services ou ses biens dans un ou plusieurs États membres nommément désignés, la nature internationale de son activité ou la mention d'une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres peuvent constituer des indices de la volonté d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États membres, le juge doit procéder à une appréciation globale et concrète de son activité ; qu'en se fondant en l'espèce sur la seule mention, figurant sur le site internet de la société Landwell-PWC Espagne, présentant le réseau « PWC Tax & Legal services » comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, pour en déduire que la société Landwell-PWC Espagne exercerait ses activités dans des Etats étrangers, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y été invitée, sur la circonstance qu'en sa qualité de société d'avocats inscrits à un barreau en Espagne seulement, elle n'exerçait ses activités que dans le seul ressort territorial de l'Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

5°/ que le juge doit caractériser la volonté du professionnel d'établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou de plusieurs autres États membres en procédant à une appréciation globale et concrète de son activité ; qu'en se bornant à relever que le site internet de la société Landwell-PWC Espagne mentionnait un préfixe international et présentait le réseau « PWC Tax & Legal services » comme le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, pour en déduire que le professionnel démarchait une clientèle étrangère et exerçait ses activités dans des Etats étrangers, cependant que ces circonstances étaient insuffisantes pour établir à elles seules, que la société Landwell-PWC Espagne dirigeait ses activités vers d'autres Etats membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

6°/ que pour fonder la compétence dérogatoire des juridictions de l'Etat du domicile du consommateur, le juge doit caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers cet Etat en particulier ; que cette constatation ne peut résulter d'éléments de communication étrangers au professionnel concerné et établis postérieurement à la conclusion du contrat litigieux ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que la société Landwell-PWC Espagne offrait les services d'un avocat français se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, cependant que cette présentation, tirée du curriculum-vitae personnel de M. A... établi après qu'il eut quitté la société Landwell-PWC Espagne et postérieurement à la seconde offre de services conclue avec Mme Y... le 22 juin 2010, était insusceptible de caractériser la communication faite par la société Landwell-PWC Espagne elle-même préalablement à la conclusion du contrat litigieux et, partant, sa volonté de démarcher, à cette époque, une clientèle domiciliée en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

7°/ qu'enfin, pour fonder la compétence dérogatoire des juridictions de l'Etat du domicile du consommateur, le juge doit caractériser la volonté du professionnel de diriger ses activités vers cet Etat en particulier ; qu'en retenant que la société Landwell-PWC Espagne bénéficie de membres en France où ces derniers exercent leur activité, sans rechercher si les sociétés membres du réseau « PWC Tax & Legal services » exerçant leur activité en France sont des personnes juridiques autonomes et distinctes de la société Landwell-PWC Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

20. Aux termes de l'article 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

21. Selon l'article 17, § 1, ces dispositions déterminent la compétence lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

22. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les dispositions des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l'article 17, § 3, de ce règlement (CJUE, 3 octobre 2019, I... K..., C-208/18, point 48 ; 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, point 42), de sorte que les contrats de prestation de services juridiques entrent dans leur champ d'application.

23. Après avoir constaté que la société PWC est une société de droit espagnol, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle appartient à un réseau international d'entités d'avocats qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et qu'elle est membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited. Il retient, ensuite, que celle-ci indique sur son site Internet le préfixe international de son numéro d'appel de l'étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu'internationaux. Il ajoute, enfin, que celle-ci offre à sa clientèle les services d'avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l'offre de services adressée à Mme Y....

24. En l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d'avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, Mme Y..., domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; article 1448 du code de procédure civile ; articles 17 et 18 du du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 21 mai 1997, pourvoi n° 95-11.427, Bull. 1997, I, n° 159 (rejet) ; 1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 01-12.493, Bull. 2004, I, n° 82 (rejet) ; 1re Civ., 30 mars 2004, pourvoi n° 01-17.800, Bull. 2004, I, n° 96 (rejet) ; 1re Civ., 30 mars 2004, pourvoi n° 02-12.259, Bull. 2004, I, n° 97 (rejet).

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