Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

APPEL CIVIL

1re Civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894, (P)

Rejet

Acte d'appel – Mentions nécessaires – Signature de l'appelant – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), la société Demander justice (la société) exploite deux sites Internet intitulés [...] et [...], lesquels, moyennant rémunération, ont mis à la disposition des internautes des déclarations de saisine d'un tribunal d'instance, d'une juridiction de proximité ou d'un conseil de prud'hommes, pouvant être complétées en ligne avec les informations utiles et étant ensuite adressées par la société en format papier au greffe de la juridiction, revêtues d'une signature électronique du demandeur et accompagnées des pièces justificatives.

2. Le Conseil national des barreaux (le CNB) a, le 8 décembre 2014, assigné la société aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé, ainsi que l'exploitation des sites Internet litigieux, en invoquant notamment l'existence d'une pratique commerciale trompeuse.

L'ordre des avocats au barreau de Paris (l'ordre des avocats) est intervenu volontairement à l'instance et a formé les mêmes demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le CNB, auquel s'associe l'ordre des avocats, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en écartant la commission par la société, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, aux motifs inopérants que cette nullité pourrait être couverte à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58, 115 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en jugeant, pour écarter la commission par la société, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, que la nullité ne sera pas prononcée « faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il soulève », quand, l'existence du grief causé par un vice de forme étant appréciée in concreto, il ne pouvait être par principe exclu que l'absence de signature ne causerait jamais aucun grief au défendeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58 et 114 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service qu'il propose, notamment sur sa capacité à atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu'il accomplit ; qu'en jugeant, pour écarter la commission par la société, qui promet à ses clients « la constitution d'un dossier parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales trompeuses résultant de l'envoi pour le compte de ses clients aux greffes des juridictions d'actes de saisine intrinsèquement nuls car dépourvus de signature manuscrite, que « cette façon de procéder n'[a] pas posé de difficulté sauf dans une demi-douzaine de cas, les internautes étant informés de la solution consistant à réitérer la saisine avec la signature manuelle de la déclaration » et précisant sur ce dernier point que « la société Demander Justice prévient [...] les visiteurs de son site que certains tribunaux (une demi-douzaine recensée) ne considère pas comme valide ce mode de saisine, de sorte que dans cette hypothèse, les clients, qui se trouveraient dans cette situation rarissime, auront à signer manuellement la déclaration de saisine », quand cette information était elle-même trompeuse, faute pour la société d'avertir ses clients sur l'existence systématique d'un risque de voir prononcée la nullité de l'acte de saisine établi par son intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble l'article 58 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, selon l'article 58, alinéa 8, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant la demande en justice en matière contentieuse, la requête ou la déclaration par laquelle le demandeur saisit la juridiction est datée et signée.

L'article 843 du code de procédure civile, relatif à la saisine du tribunal d'instance, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret précité, précise que la déclaration doit notamment contenir les mentions prescrites par l'article 58 de ce code et l'article R. 1452-2 du code du travail, relatif à la saisine du conseil des prud'hommes, énonce qu'à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile.

5. Le recours à une signature électronique en procédure civile a été réservé par l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 aux actes accomplis par les auxiliaires de justice.

6. L'irrégularité ou l'absence d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.

7. En second lieu, il résulte des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, publié, et Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Bull. 2016, IV, n° 128).

8. Après avoir constaté que les actes de saisine des juridictions, signés électroniquement par les requérants, sont accompagnés de justificatifs de leur authentification et relevé, par motifs propres et adoptés, que la société prévient les visiteurs de ses sites que certains tribunaux ne considèrent pas comme valide un tel mode de saisine, de sorte qu'il leur incomberait de réitérer la saisine, lors de l'audience, en signant manuellement leur déclaration, l'arrêt retient, à bon droit, que, dans l'hypothèse où la saisine serait contestée, une nullité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief.

9. La cour d'appel a pu en déduire que l'irrégularité liée à la signature électronique ne faisait pas obstacle au jugement des affaires en cause et que les internautes étaient informés de l'éventualité qu'elle soit relevée et du moyen d'y remédier, de sorte que les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 58, alinéa 8, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; articles 144 et 843 du code de procédure civile ; articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1 du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-16.933, Bull. 2013, II, n° 100 (cassation), et les arrêts cités ; Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Bull. 2016, IV, n° 128 (cassation partielle) ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, Bull. 2017, I, n° 106 (cassation partielle) ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, Bull. 2018, II, n° 61 (cassation).

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, (P)

Rejet

Appelant – Conclusions – Dispositif – Appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement – Portée

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

En conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), la société T. Imar Bankasi T.A.S.(la banque) ayant fait faillite, la société Müflis T. Imar bankasi T.A.S Iflas idaresi (le liquidateur), a engagé des procédures judiciaires à l'encontre de ses dirigeants, dont M. N.... Ce dernier ayant été condamné par des jugements du tribunal de première d'instance d'Istanbul à payer une certaine somme à la banque, le liquidateur de la banque a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires de créances et de droits d'associé et valeurs mobilières, ainsi qu'à une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée au domicile de M. N.... Ce dernier a saisi un juge de l'exécution à fin de contester ces mesures.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur de la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017, alors « que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'article 954 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la contestation de M. N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné M. N... aux dépens, après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2018, signifiées dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'était pas demandé l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement.

7. Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Le liquidateur de la banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est applicable qu'aux mesures d'exécution forcée et non aux mesures conservatoires ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte étant inapplicable aux saisies conservatoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la référence, par l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, en ce qu'elle laisse penser que le texte se rapporte à la seule saisie vente, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des travaux parlementaires, puisque l'exigence d'un commandement de payer pour une saisie conservatoire retirerait tout effet utile à la saisie, en affecte la cohérence et la clarté quant à son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'à supposer l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux mesures conservatoires, le non-respect de cette disposition, qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, à le supposer applicable aux saisies conservatoires, n'étant pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

11. Nonobstant l'emplacement de ce texte dans le Livre 1 du code des procédures civiles d'exécution, intitulé « dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l'entrée dans un lieu servant à l'habitation et l'ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d'un commandement et que l'huissier de justice justifie d'un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire, qui, en application de l'article L. 511-1 du même code, ne nécessite pas la délivrance préalable d'un commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.

12. Toutefois, s'il résulte de l'article L. 521-1 du même code, selon lequel la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant procéder à cet effet à l'ouverture des portes et des meubles, le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'une telle mesure puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.

13. Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l' y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.

14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que l'huissier de justice n'était pas muni de l'autorisation d'un juge pour pénétrer dans le lieu servant à l'habitation de M. N..., se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 542 et 954 du code de procédure civile ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles R. 121-24 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, (P)

Cassation

Délai – Point de départ – Signification – Première signification irrégulière – Régularisation – Condition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), un conseil des prud'hommes a, par jugement du 15 septembre 2016, dit que la convention de rupture conventionnelle passée entre M. I... et son employeur, la société C3F, était régulière mais a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.

2. Le jugement a été notifié à M. I..., le 4 octobre 2016.

La notification comportait une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d'appel.

3. M. I... a interjeté appel du jugement par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) devant la cour d'appel de Paris, le 3 novembre 2016.

4. Une seconde notification a été reçue le 4 novembre 2016, par M. I... mentionnant que la représentation était obligatoire devant la cour d'appel.

5. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. I... irrecevable.

6. M. I... a formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Versailles, le 3 avril 2017.

Le président de la chambre saisie a fixé un calendrier de procédure, le 5 juillet 2017 faisant application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Il a, par ordonnance du 23 janvier 2019, déclaré irrecevable l'incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7.M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :

« 1°/ qu'une seconde notification d'un jugement, faisant suite à une première notification ayant comporté des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours juridictionnel, n'est pas de nature à faire courir le délai d'appel, même si elle n'est pas entachée d'erreur en ce qui a trait aux modalités d'exercice du recours, sauf si cette seconde notification indique que la précédente était erronée et qu'elle se substitue à elle ou la rectifie ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état d'une première notification erronée, il n'était pas nécessaire que la seconde notification indique être rectificative de la précédente pour que puisse courir le délai du recours juridictionnel, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 651, 680 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en privant le salarié d'accès au juge d'appel, sans qu'il soit constaté que la seconde notification avait indiqué rectifier la précédente ni donc que le salarié avait été mis en mesure de connaître les modalités d'appel dans des conditions lui permettant d'exercer utilement son droit au recours, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 651 et 680 du code de procédure civile, et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Il résulte de ces textes qu'une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.

9. Pour déclarer l'appel formé le 3 avril 2017 irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la première notification reçue le 4 octobre 2016, qui comportait l'adresse du greffe de la cour d'appel de Versailles au verso de l'acte, sous la mention « appel », ne mentionnait pas les modalités précises modifiées substantiellement depuis le 1er août 2016 mais contenait les modalités de la procédure orale applicable antérieurement à cette date et que, par conséquent, cette notification ne faisait pas courir le délai d'appel.

10. L'arrêt ajoute que la seconde notification contenant les nouvelles modalités de la procédure écrite, reçue le 4 novembre 2016, était nécessairement rectificative, même sans mention expresse alors qu'elle succédait à la première notification erronée.

11. En statuant ainsi, alors que la notification effectuée par le greffe, le 4 novembre 2016 ne précisait pas qu'elle se substituait à celle irrégulièrement faite auparavant, le 4 octobre 2016, de sorte que cette notification irrégulière n'avait pas fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 651 et 680 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 2e Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 06-14.665, Bull. 2008, II, n° 120 (cassation).

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.449, (P)

Cassation partielle

Demande nouvelle – Irrecevabilité – Irrecevabilité relevée d'office par le juge – Obligation – Portée

La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2019), le 16 août 1999, M. C... a souscrit un crédit immobilier in fine auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque). Deux avenants ont été signés le 20 août 2010 et le 11 juillet 2012.

2. Le 16 juillet 2014, M. C... a assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, de la voir condamner à substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

3. Par jugement en date du 16 novembre 2017, ce tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. C... et a rejeté toutes les autres demandes.

4. Le 3 janvier 2018, M. C... a relevé appel du jugement.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes en substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels pour les avenants en date du 20 août 2010 et du 11 janvier 2012 au prêt initial consenti à M. C... par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie constituaient le complément ou la conséquence de la demande en déchéance au droit aux intérêts conventionnels de la banque pour le prêt initial en raison de la nullité du taux effectif global ; qu'en décidant que ces demandes étaient irrecevables comme nouvelles, sans rechercher si ces demandes n'étaient pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

7. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt retient que ces demandes n'ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes ne constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. C... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 564 à 567 du code de procédure civile.

1re Civ., 23 septembre 2020, n° 19-13.652, (P)

Cassation partielle

Intimé – Conclusions – Signification – Signification à un coïntimé défaillant – Nécessité – Détermination – Portée

Si l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 3 avril et 11 décembre 2018), M. A... a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. I..., qui l'avait lui-même acheté à M. G..., lequel s'en était rendu propriétaire auprès de M. T....

2. Après avoir obtenu en référé une mesure d'expertise, M. A... a assigné M. I... en résolution de la vente, en invoquant l'existence d'une modification du kilométrage affiché au compteur. M. I... a appelé en garantie M. G..., lequel a attrait en la cause M. T....

3. La résolution de la vente intervenue entre M. I... et M. A... a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. G... fait grief à l'arrêt du 11 décembre 2018 de le déclarer irrecevable en son opposition à l'arrêt du 3 avril 2018 le condamnant à garantir M. I..., alors :

« 1°/ que, lorsque l'un au moins des défendeurs ne comparaît pas, la décision est rendue par défaut à l'égard de tous, dès lors que la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 3 avril 2018 statuant sur l'appel de M. A..., la cour d'appel de Grenoble a constaté que M. T..., cité à la personne de son épouse le 19 février 2016, n'avait pas constitué avocat ; qu'en affirmant que « l'arrêt du 3 avril 2018 n'a été rendu par défaut qu'à l'égard de M. T..., mais n'a pas été rendu par défaut à l'égard de M. G... puisqu'il a été cité à sa personne », la cour d'appel a violé l'article 474 du code de procédure civile ;

2°/ que la partie défenderesse qui n'a pas comparu est défaillante à l'instance et, partant, recevable à former opposition, peu important qu'elle ait été citée à personne dans le cadre de l'instance à l'issue de laquelle la décision par défaut, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble que M. G..., intimé, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu devant la cour ; qu'en affirmant que « W... G... qui, bien qu'informé de la procédure d'appel par une citation délivrée à sa personne, n'a pas constitué avocat est irrecevable en son opposition », la cour d'appel a violé l'article 571 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code que, seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte.

6. Il ressort des mentions de l'arrêt du 3 avril 2018 que, si M. G... n'a pas constitué avocat, il a été cité à sa personne, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571, et que, dès lors, son opposition était irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. G... fait grief à l'arrêt du 3 avril 2018 de le condamner à relever et garantir M. I... des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A..., et de le condamner à indemniser le préjudice moral subi par M. I..., alors, « que le juge est tenu de s'assurer que les conclusions de l'intimé ont été régulièrement signifiées à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il forme des demandes et doit, à défaut, prononcer d'office l'irrecevabilité desdites conclusions à l'égard du co-intimé concerné ; qu'en s'abstenant de vérifier si les conclusions d'intimé de M. I..., qui sollicitait, à titre subsidiaire, la garantie et la condamnation à dommages-intérêts de M. G..., son co-intimé défaillant à l'instance, avaient été régulièrement signifiées à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2017, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Si, en application du premier de ces textes, l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions.

10. Pour condamner M. G..., qui n'avait pas constitué avocat, à relever et garantir M. I... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'égard de celui-ci, l'arrêt retient que M. G... a fait le choix de ne pas participer aux opérations d'expertise ni de constituer avocat en cause d'appel pour faire valoir ses explications et la défense de ses intérêts et que M. I... est bien fondé en ses prétentions.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les conclusions déposées par M. I..., qui formulait des prétentions contre M. G..., avaient été régulièrement signifiées à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... à relever et garantir M. I... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A... et à payer à M. I... les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Avel - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Balat -

Textes visés :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

Avis de la Cour de cassation, 2 avril 2012, n° 12-00.002, Bull. 2012, Avis, n° 2.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.814, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Caducité – Exclusion – Cas – Conclusions de l'appelant – Notification à l'adresse d'une société d'avocats

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. O... a relevé appel, le 23 novembre 2017, par l'intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de Nîmes, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, l'ayant débouté de demandes qu'il formait contre son ancien employeur, la société Firalp.

2. Le 4 décembre 2017, M. X..., avocat inscrit au barreau de Marseille, membre de la société d'exercice libéral E... V... et associés (la société d'avocats), société inter-barreaux dont le siège est établi à Lyon, a déclaré avoir été constitué par la société Firalp et a notifié cette constitution à l'avocat de M. O....

3. Le 2 février 2018, l'appelant a envoyé ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d'appel et à la société d'avocats, à l'adresse de son siège à Lyon.

4. M. O... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen, ci-après annexé, du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. O... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors « que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d'une société d'exercice libéral d'avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'était irrégulière la notification des conclusions d'appel faite par M. O... à la Selca E... et V... et associés, société d'avocat inter-barreaux, à l'adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle M. J... X..., avocat postulant pour la société Firalp, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société Firalp devant la cour d'appel de Marseille (lire « Aix-en-Provence »), la cour d'appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d'une société d'exercice libérale, a violé l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 :

7. Selon ce texte, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

8. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, relève que l'avocat constitué par l'intimé est M. X..., avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d'exercice libéral en commandite par action E... V... et associés, société inter-barreaux, dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions de M. O... ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à cette adresse.

L'arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n'exige nullement la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

L'arrêt retient, enfin, que la notification prévue à l'article 911 susmentionné ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, qu'a seul mandat de représentation devant la cour d'appel, emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l'avocat constitué devant cette cour, soit M. X..., avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société E... et V... et associés est inopérante, peu important que l'avocat constitué soit membre de la même société d'exercice libéral, dès lors que la notification aurait du être envoyée à l'adresse de cette société, à Marseille.

9. Cet arrêt encourt la censure pour les motifs suivants.

10. La cour d'appel ayant constaté que M. X... agissait au nom de la société d'avocats dont il était membre, il s'en déduit que seule cette société avait été constituée par l'intimé.

11. Or, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle-ci. Il n'est dérogé, s'il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l'article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l'avocat membre de la société d'avocats par le ministère duquel celle-ci postule.

12. En statuant comme elle l'a fait, dans une affaire prud'homale qui n'était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 2 et 8 que les conclusions d'appelant ont été régulièrement notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, excluant le prononcé sur ce fondement de la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel de la société Firalp ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. O... et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er août 2018, mais seulement en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. O... aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. O... en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de l'instance d'appel.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ; article 690 du code de procédure civile ; articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-16.236, Bull. 2009, II, n° 110 (rejet) ; 2e Civ., 1er février 2006, pourvoi n° 05-17.742, Bull. 2006, II, n° 35 (cassation).

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.469, (P)

Irrecevabilité

Procédure avec représentation obligatoire – Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile – Ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité de l'appel – Recours – Déféré – Portée

Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.

2. M. B..., en qualité de dirigeant de la société Home Confort, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.

9. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile.

3e Civ., 23 septembre 2020, n° 19-16.092, (P)

Rejet

Procédure sans représentation obligatoire – Expropriation – Transmission par voie électronique – Domaine d'application – Détermination – Portée

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique.

En conséquence, une cour d'appel, qui prononce la caducité de la déclaration d'appel après avoir retenu que les conclusions et les pièces n'ont pas été déposées au greffe dans le délai imparti par la loi, n'a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l'intimé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), M. T... a interjeté appel du jugement d'une juridiction de l'expropriation du 7 juillet 2017 qui fixait le montant des indemnités lui revenant par suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, d'un bien lui appartenant.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. M. T... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, que les parties peuvent adresser à la cour d'appel par voie électronique, non seulement la déclaration d'appel ou la constitution d'avocat, mais encore tout courrier électronique ; que de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, il se déduit que les conclusions peuvent être adressées à la cour par courrier ; qu'en retenant que l'appelant ne pourrait adresser à la cour ses conclusions d'appel par courrier électronique, selon les formes prévues par l'arrêté susvisé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et l'arrêté du 5 mai 2010 ;

2°/ que l'envoi au greffe des conclusions d'appel par courrier électronique, quand cette forme n'est pas autorisée, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à relever que les conclusions de l'appelant avaient été irrégulièrement adressées par voie électronique sans rechercher si l'irrégularité avait causé un grief à la métropole Saint-Etienne Métropole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ;

3°/ que le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; que M. T... faisait valoir que la transmission de tout acte de procédure par courrier électronique et par l'intermédiaire du réseau e-barreau, dit RPVA, présente des garanties de sécurité rigoureusement identiques, dans les procédures sans représentation obligatoire, à celles qui s'attachent à la communication, selon le même procédé des conclusions dans les procédures à représentation obligatoire, de sorte qu'il n'existait aucune justification plausible à une interdiction de la transmission des actes par ce moyen dans les seules procédures sans représentation obligatoire ; qu'en se bornant à constater que l'autorité réglementaire pouvait restreindre les possibilités de communication électronique dans un but de sécurisation sans préciser en quoi il aurait été nécessaire ou légitime, dans les procédures sans représentation obligatoire, de proscrire la communication des conclusions par le réseau RPVA tout en autorisant du reste la communication de la déclaration d'appel par ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°/ que la métropole Saint-Etienne métropole ne soutenait nullement que l'envoi des seules conclusions non accompagnées des pièces pourrait avoir des conséquences sur la recevabilité des conclusions ou l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.

4. Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties.

5. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.

6. M. T... a interjeté appel le 24 juillet 2017. Il a notifié ses conclusions le 18 octobre 2017 par voie électronique. Il a adressé ses conclusions et ses pièces par courrier déposé au greffe le 7 février 2018.

7. La cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressés par courrier déposé au greffe le 7 février 2018 étaient tardives.

8. Elle a prononcé, à bon droit, la caducité de la déclaration d'appel.

9. Le motif critiqué relatif à l'envoi par voie électronique des seules conclusions non accompagnées des pièces est surabondant.

10. La caducité étant encourue, non pas au titre d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposant un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et pièces, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l'intimé.

11. Elle a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Renard - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; article 1 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ; article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation).

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-18.608, (P)

Cassation

Procédure sans représentation obligatoire – Représentation des parties – Mandataire – Pouvoir spécial – Défaut – Régularisation – Conditions – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a interjeté appel, le 8 avril 2016, d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité dans un litige l'opposant à la société Pomona, notifié le 17 mars 2016.

2. La déclaration d'appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l'article 931 du code de procédure civile. Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l'audience des débats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'appel, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure tel qu'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure jusqu'au moment ou le juge statue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte d'appel formé pour le compte de la caisse le 8 avril 2016 était entaché d'une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la responsable du département juridique ; qu'en constatant la nullité de cet acte d'appel formé le 8 avril 2016 au prétexte qu'il n'avait été régularisé par le directeur général de la caisse que le 4 septembre 2018, soit après le délai d'un mois pour former appel, lorsque la régularisation de la déclaration d'appel demeurait possible jusqu'a ce que le juge statue, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et l'article 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

5. Pour constater la nullité de l'appel, l'arrêt retient que l'acte d'appel, affecté d'une irrégularité de fond, a été régularisé après l'expiration du délai d'appel d'un mois.

6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d'appel et que sa régularisation restait possible jusqu'à ce que le juge statue, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 2241, alinéa 2, du code civil ; article 121 du code de procédure civile.

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