Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

ACTIONS POSSESSOIRES

3e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-16.370, (P)

Cassation sans renvoi

Conditions – article 2279 du code civil – Abrogation par la loi du 16 février 2015 – Portée

L'abrogation, par la loi du 16 février 2015, de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279.

Il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 2019), M. et Mme E..., prétendant que le fonds dont ils sont propriétaires bénéficie d'une servitude de passage sur celui de M. J... et Mme F..., après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise, les ont assignés, sur le fondement de la protection possessoire, en enlèvement d'une clôture et d'une barrière y faisant obstacle, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 :

3. L'abrogation, par la loi précitée, de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279.

4. Il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire.

5. Pour accueillir la demande formée par M. et Mme E... le 7 mars 2016, l'arrêt retient que, selon l'article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, que les actions possessoires n'ont pas disparu et que l'obstacle mis par M. J... et Mme F... à l'utilisation du passage qu'ils empruntaient pour accéder à leur parcelle, dépourvue d'accès direct à la voie publique, a été créateur d'un trouble à leur possession qu'il convient de faire cesser.

6. En statuant ainsi, alors que les actions possessoires avaient été abrogées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Déclare les demandes de M. et Mme E... irrecevables ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Béghin - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

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