Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

VOIRIE

3e Civ., 19 septembre 2019, n° 17-27.628, (P)

Rejet

Voie publique – Emprise – Droit des riverains – Droit de priorité – Bénéficiaires – Etendue – Détermination – Portée

Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n'ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l'ouverture d'une voie nouvelle.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2017), que, par acte notarié du 8 août 2013, la commune du Claon a vendu à Mme M... une parcelle de terrain issue du déclassement d'une partie d'une voie communale décidé, après enquête publique, par délibération du conseil municipal du 20 juin 2012 ; que M. K..., propriétaire riverain, a assigné Mme M... et la commune en nullité de la vente ;

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les éléments déclassés du domaine public routier ne peuvent être cédés qu'après mise en demeure des propriétaires riverains d'acquérir les parcelles qui les constituent ; que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies n'est pas une condition posée pour l'exercice du droit de priorité des propriétaires riverains sur la portion déclassée mais la cause de ce déclassement ; qu'en déniant à M. K... le droit de priorité que lui réserve la loi, après avoir constaté que la portion de voie sur laquelle il entendait exercer ce droit avait été déclassée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-8 du code de la voirie routière ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n'ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l'ouverture d'une voie nouvelle et souverainement qu'il ne résultait d'aucune pièce que le déclassement fût consécutif à l'une ou l'autre de ces deux circonstances, la cour d'appel en a exactement déduit que M. K... ne bénéficiait pas d'un droit de priorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article L. 112-8 du code de la voirie routière.

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