Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

TRANSPORTS AERIENS

1re Civ., 26 septembre 2019, n° 18-21.188, (P)

Cassation

Transport de personnes – Responsabilité des transporteurs de personnes – Obligations – Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 – Cas – Vol au départ d'un pays tiers à destination d'un Etat membre – Conditions – Vol réalisé par un transporteur communautaire – Constatations nécessaires

Aux termes de l'article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En conséquence, viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour condamner un transporteur aérien à payer à un passager une certaine somme, en application de l'article 7 du règlement n° 261/2004, retient que ce règlement est applicable à un vol au départ d'un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d'un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d'un Etat membre, effectué au moyen du même titre de transport, sans constater que le transporteur est un transporteur communautaire.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. S... a acheté un billet d'avion auprès de la société Thai Airways International (la société) pour un vol Phnom Penh-Paris, avec une correspondance à Bangkok ; que le vol Phnom Penh-Bangkok ayant été retardé, M. S..., qui a manqué sa correspondance au départ de cette dernière ville, est arrivé à Paris avec retard ; qu'il a saisi un tribunal d'instance d'une demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. S... la somme de 600 euros, en application de l'article 7 précité, le jugement retient que le règlement n° 261/2004 est applicable au vol litigieux, qui est un vol global Phnom Pen-Paris, au départ d'un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d'un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d'un Etat membre, effectué au moyen du même titre de transport ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société était un transporteur communautaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par voie de conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 3, § 1, b), du règlement n° 261/2004, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de constater la qualité de transporteur communautaire de la compagnie aérienne pour l'application du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en cas de vol au départ d'un pays tiers à destination d'un Etat membre, cf. : CJUE, arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.