Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764, (P)

Rejet

Représentant syndical au comité social et économique – Désignation – Représentant syndical déjà membre élu du comité social et économique – Option pour l'une des deux fonctions – Nécessité

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte que statue à bon droit la cour d'appel qui enjoint à un salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, déclare nulle cette désignation.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 12 octobre 2018), que Mme J..., élue membre suppléant du comité social et économique de la société Bio habitat lors des élections du 30 mai 2018, a été désignée en qualité de représentante syndicale auprès du même comité par la fédération Force ouvrière de la métallurgie le 25 juin 2018 ; que l'employeur a contesté cette désignation en invoquant l'incompatibilité entre les deux mandats ;

Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'inviter la salariée à opter pour la fonction de membre du comité social et économique ou celle de représentant syndical au comité social et économique dans un délai d'un mois à compter de sa signification et, à défaut, d'ordonner l'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité social et économique alors, selon le moyen :

1°/ que le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail ;

2°/ que, dès lors qu'en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale ; qu'il en résulte qu'en enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le tribunal d'instance a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la règle du non cumul des mandats de membre du comité d'entreprise et représentant syndical auprès de celui-ci, à rapprocher : Soc., 26 mai 1977, pourvoi n° 76-60.278, Bull. 1977, V, n° 360 (cassation partielle) ; Soc., 17 juillet 1990, pourvoi n° 89-60.729, Bull. 1990, V, n° 374 (cassation).

Soc., 25 septembre 2019, n° 18-60.206, (P)

Rejet

Section syndicale – Représentant – Désignation – Conditions – Effectif de l'entreprise – Effectif ne permettant pas la désignation d'un représentant syndical – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical.

Les salariés à temps partiel sont, en application de l'article L.1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.

Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que, dans le décompte fourni par l'employeur qui faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves, n'avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de 50 salariés au moins au cours des douze derniers mois.

Section syndicale – Représentant – Désignation – Conditions – Effectif de l'entreprise – Entreprise employant cinquante salariés ou plus – Calcul – Salariés à temps partiel – Prise en compte – Modalités – Détermination – Portée

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 novembre 2018), que, par lettre du 10 avril 2018, le syndicat SNEC CFTC (le syndicat) a désigné Mme E... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'école A... N... (l'employeur) ; que, contestant que l'école ait employé au moins 50 salariés au cours des douze derniers mois, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui reproche au jugement une violation des articles 7 et 16 du code de procédure civile, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale par le syndicat alors, selon le moyen, qu'en décidant que certaines heures accomplies par les enseignants pendant des périodes de stage constituaient des heures de travail qui auraient dû être comptabilisées dans les effectifs, sans démontrer au préalable qu'il s'agissait d'heures inscrites dans le contrat de travail, au sens du 3° de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même article ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical ;

Attendu, ensuite, que les salariés à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3° du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu'il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l'employeur, qui faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n'avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de cinquante salariés au moins au cours des douze derniers mois comme l'affirmait le syndicat à l'origine de la désignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 1111-2, 3°, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans le calcul des effectifs de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 7 mars 1990, pourvoi n° 89-60.156, Bull. 1990, V, n° 106 (cassation partielle).

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