Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 11 septembre 2019, n° 17-16.599, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 – Article 37 – Procédure de conciliation – Mise en oeuvre – Charge – Détermination – Portée

Aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire.

Il résulte de ce texte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle.

Conventions et accords collectifs – Dispositions générales – Contenu – Conciliation – Préliminaire de conciliation institué par l'accord – Mise en oeuvre – Charge – Rupture à l'initiative de l'employeur – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par contrats à durée déterminée du 6 août 2007 au 30 novembre 2008 puis le 14 mars 2009 en qualité de capitaine par la société Tahiti Cruises ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que « l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail de Papeete » », puis que cette convention collective avait été « déposée au greffe le 10 mai 2010 », la cour d'appel devait nécessairement en déduire que ce texte n'était pas applicable à des relations de travail ayant pris fin au mois de novembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins que cette convention collective était applicable en l'espèce, et notamment son article 37 instituant une procédure de conciliation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de ce texte ;

2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à M. K... les dispositions de la convention collective du 14 mai 1959, au motif que « le fait que la convention collective ait été déposée au greffe le 10 mai 2010 ne permet à lui seul de conclure qu'elle ne l'a pas été antérieurement, l'ancienneté de sa signature rendant aléatoire l'archivage de son dépôt » et que « les éléments versés aux débats font, au contraire, présumer de son entrée en vigueur antérieurement à l'engagement de C... K... par la Sarl Tahiti Cruises puisque des avenants ont été déposés au greffe du tribunal du travail en 1977 et 1968 », la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, puisque le fait que des textes périphériques à la convention collective aient été déposés au greffe du tribunal du travail de Papeete en 1977 et 1968 ne permet pas d'en déduire que la convention collective a elle-même été déposée antérieurement à ces deux dates, et a donc violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en considérant pourtant que l'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 résultait de l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960, cependant que le mode spécifique d'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvait être suppléé par la publication au journal officiel de la Polynésie française d'un quelconque décret, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

4°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en énonçant que « C... K... ne saurait sérieusement discuter l'applicabilité de la convention collective du 14 mai 1959 alors que ses demandes en paiement de la prime de commandement et de frais de table sont fondées sur ses dispositions (article 19) et celles de ses annexes III et V », cependant que la circonstance que M. K... ait, le cas échéant, fondé certaines de ses demandes sur un texte inapplicable ne pouvait conduire en toute hypothèses qu'au rejet des demandes en cause et non à la mise en oeuvre du texte litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 24 août 1960 et que des avenants avaient été déposés au greffe du tribunal du travail en 1968 et 1977, en sorte qu'elle était applicable au salarié au moment de son engagement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige ; que dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ;

Qu'il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par le salarié, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'armateur, qui n'avait aucune raison de saisir l'inspection du travail, de se prévaloir d'une règle impérative qu'il n'aurait pas respectée et qui aurait caractérisé la mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capitaine faisait valoir que les relations de travail s'étaient poursuivies au delà du 12 septembre 2009, terme du second contrat à durée déterminée et étaient devenues à durée indéterminée lors de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2009 tandis que l'armateur faisait valoir qu'un avenant à ce second contrat à durée déterminée avait été signé le 12 septembre 2009 prorogeant le contrat jusqu'au 30 novembre 2009, sans constater les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée par M. K... contre la société Tahiti Cruises, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

Rapprochement(s) :

Sur la charge de la mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation conventionnelle prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, dans le même sens que : Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.853, Bull. 2018, V, (rejet).

Soc., 18 septembre 2019, n° 18-10.261, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Presse – Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 – Article 47 – Saisine d'une commission paritaire amiable – Saisine préalable obligatoire – Cas – Litige relatif à la liberté d'opinion – Portée

Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

Ayant rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l'article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d'opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, une cour d'appel en déduit exactement que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2015), que M. E... a été engagé le 18 novembre 2010 par la société Euronews en qualité de journaliste bilingue de langue farsi ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; que licencié le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure applicable à son licenciement a été respectée, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles procédurales conventionnelles constituent des garanties de fond pour le salarié dont le non-respect par l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes précisait que « les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause [...] » ; que pour juger que la procédure applicable au licenciement de M. E... avait été respectée, la cour d'appel a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 3B relatif à la liberté d'opinion et 47 de la convention collective que le préalable de conciliation par cette commission n'était exigé qu'en ce qui concerne les litiges relevant de la liberté d'opinion des journalistes ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 47, qui, selon les termes du conseil de prud'hommes, « existe indépendamment de l'article 3B » énonçait que les parties sont d'accord pour recommander de soumettre les conflits individuels à une commission sans limiter sa saisine aux litiges relevant de la liberté d'opinion, la cour d'appel a violé l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

2°/ qu'à supposer même que la saisine de la commission paritaire amiable n'ait pas été obligatoire, l'employeur se devait d'informer le salarié sur la possibilité de saisir une telle commission ; qu'en jugeant que la procédure applicable au licenciement avait été respectée, quand M. E... a été privé, faute d'information de la part de l'employeur de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

3°/ qu'en tout état de cause, il appartenait au juge de rechercher si le fait que la commission paritaire amiable n'ait pas été saisie ou le fait pour M. E... de ne pas avoir été avisé par la société Euronews de la possibilité de saisir cette commission, l'avait privé d'une possibilité d'assurer utilement sa défense, les règles procédurales conventionnelles constituant une garantie de fond ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu, que selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice ; qu'il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l'article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d'opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles 3B et 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; articles L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur d'autres cas d'absence de violation d'une garantie de fond, en matière de procédure disciplinaire, à rapprocher : Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-11.400, Bull. 2015, V, n° 46 (cassation) ; Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-21.530, Bull. 2016, V, n° 65 (1) (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 18 septembre 2019, n° 17-31.274, (P)

Rejet

Réduction négociée du temps de travail – Modulation du temps de travail – Mise en oeuvre – Consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail – Défaut – Portée

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 17 octobre 2017), que Mme R... a été engagée le 1er septembre 2011 par contrat de travail à temps partiel modulé, par la société Adrexo, en qualité de distributrice de journaux et imprimés ; que, licenciée le 23 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et qu'il lui a alloué une indemnité pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, reprises à l'article L. 2323-15 du même code jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail ; qu'à ce titre il appartenait à la société Adrexo, qui par accord collectif, avait prévu une procédure de révision de l'activité de chaque distributeur ainsi que l'élaboration d'un programme indicatif global de modulation, de consulter le comité d'entreprise, la méconnaissance de cette obligation privant d'effet l'accord de modulation du temps de travail ; qu'en estimant toutefois que le non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise ne pouvait avoir pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société soumis à ce régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que, et en tout état de cause, la durée de travail de chaque salarié doit être décomptée au réel ; que la pré-quantification du temps de travail, en ce qu'elle autorise une distinction entre les heures réellement accomplies et celle résultant de la pré-quantification, place nécessairement le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ; que l'annulation par le Conseil d'Etat (CE 28 mars 2012, n° 343072) du décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 autorisant la pré-quantification du temps de travail suivant des modalités prévues par convention ou accord collectif de branche étendu (et par conséquent de l'article R. 3171-9-1 du code du travail) a pour effet de rendre inopposable aux salariés les dispositions de la convention collective adoptées sur le fondement du décret annulé ; qu'en estimant toutefois que les dispositions de la convention collective de la distribution directe, dont elle constatait qu'elle prévoyait la pré-quantification du temps de travail, étaient opposables au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société ;

Attendu, ensuite, que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions l'article L. 3171-4 du code du travail ; que la cour d'appel, faisant application de ces dispositions, sans se fonder exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée, a constaté que l'employeur justifiait des heures effectivement réalisées par l'intéressée et que celle-ci n'avait pas produit d'éléments contraires ;

D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 2323-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

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