Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.993, (P)

Cassation

Maladies professionnelles – Tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale – Tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lesionnels) – Prise en charge – Conditions – Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies – Travaux effectués personnellement par la victime – Nécessité (non)

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 12 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, une pathologie déclarée par un salarié de la société Groupe Y... A... (la société) ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le tableau n° 42 des maladies professionnelles intitulé atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hypoacousie par lésion irréversible ; qu'il résulte de la condition tenant à la nature des travaux susceptibles d'exposer le salarié à un tel risque que ce dernier doit effectuer lui- même les travaux énoncés au tableau ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le tableau n° 42 des maladies professionnelles et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci ;

Et attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42 des maladies professionnelles dans l'atelier dans lequel il était affecté au sein de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition relative à l'exposition au risque était remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42, au cours de sa carrière professionnelle au service de la société, et que les moyens de protection individuelle et de prévention mis en place n'avaient pas été suffisants pour empêcher l'apparition d'une « surdité de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible », constatée médicalement le 10 mars 2012 par le docteur U... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; tableau n° 42 des maladies professionnelles en annexe du livre IV du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.