Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.847, (P)

Cassation

Preuve – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale – Opérations de contrôle – Audition des salariés – Modalités – Consentement des personnes entendues – Champ d'application – Détermination – Portée

Selon l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités, pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

Viole ce texte la cour d'appel, qui ayant constaté que l'audition sans son consentement d'un salarié était intervenue après la notification de la lettre d'observations consécutive au procès-verbal de constatation d'infraction, ce dont il résultait qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des opérations de recherche et de constat d'infraction, a annulé le contrôle.

Preuve – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale – Opérations de contrôle – Audition des salariés – Modalités – Consentement des personnes entendues – Exclusion – Cas – Audition postérieure à la notification de la lettre d'observations consécutive au procès-verbal de constatation d'infraction constitutive de travail illégal

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 8271-6-1 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les agents de contrôle sont habilités, pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a effectué, le 30 avril 2013, un contrôle dans les locaux de la société Hôtel Parc Azur (la société), à la suite duquel elle lui a adressé une lettre d'observations en date du 23 mai 2013 opérant un redressement ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure, l'arrêt retient que l'agent de contrôle, après auditions de M. U..., gérant de la société, et de M. D..., a établi, le 23 mai 2013, un procès-verbal pour dissimulation de l'emploi salarié de ce dernier ainsi que de trois autres personnes dont Mme M... ; qu'à la suite de la réponse de la société à la lettre d'observations, l'agent de contrôle a procédé, le 16 juillet 2013, soit postérieurement à la clôture des opérations de contrôle, à l'audition de cette dernière, suivant procès-verbal ne mentionnant pas, toutefois, son consentement ; que des éléments de cette audition ont été cités dans la réponse de l'URSSAF du 26 juillet 2013 ; que la société n'a pu y répondre puisqu'il s'agissait d'une réponse à ses propres contestations postérieures à la lettre d'observations ; que ces circonstances de fait constituent des manquements graves et caractérisés au principe du contradictoire ; que la société a été privée d'une garantie de fond viciant le redressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'audition litigieuse était intervenue après la notification de la lettre d'observations consécutive au procès-verbal de constatation d'infraction, ce dont il résultait qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des opérations de recherche et de constat d'infraction, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 8271-6-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les modalités de réalisation des auditions dans le cadre des opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, à rapprocher : 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (rejet) ; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929, Bull. 2019, (cassation). Sur l'application stricte des dispositions conférant aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, à rapprocher : 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.705, Bull. 2003, II, n° 369 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359, Bull. 2018, II (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.