Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.929, (P)

Cassation

Caisse – URSSAF – Contrôle – Procédure – Agent chargé du contrôle – Pouvoirs d'investigation – Recherche et constatation d'infractions constitutives de travail illégal – Auditions – Modalités – Inobservation – Portée

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 8271-6-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, l'URSSAF du Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), a effectué un contrôle de la société Château de la Motte (la société), au cours duquel l'inspecteur du recouvrement a procédé, le 15 janvier 2013, à l'audition de son représentant, M. A... E... ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société un redressement résultant de l'infraction de travail dissimulé ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, la cour d'appel retient que ce n'est que lorsque l'organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d'un témoin ou d'un dirigeant qu'il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l'article L. 8271-6-1 du code du travail ; que l'URSSAF n'a pas fondé à titre principal le redressement sur l'audition de M. A... E... mais sur les vérifications des livres comptables de la société ; qu'elle ne l'a entendu qu'à titre d'information pour expliciter les informations découvertes dans ces documents comptables ; que n'entendant pas ce témoin pour qu'il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérifications, elle n'était pas tenue de dresser un procès-verbal d'audition répondant aux exigences du texte précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 8271-6-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les modalités de réalisation des auditions dans le cadre des opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, à rapprocher : 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (rejet) ; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.847, Bull. 2019, (cassation). Sur l'application stricte des dispositions conférant aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, à rapprocher : 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.705, Bull. 2003, II, n° 369 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359, Bull. 2018, II (rejet).

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