Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 5 septembre 2019, n° 17-28.471, (P)

Cassation

Conditions – Titre authentique et exécutoire – Titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière – Signification – Demande de nullité – Nature – Détermination – Portée

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. O... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. O... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations de M. O... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l'arrêt retient que M. O... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Articles 71 et 72 du code de procédure civile ; article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-15.547, (P)

Cassation

Procédure – Audience d'orientation – Jugement d'orientation – Jugement ordonnant la vente forcée – Décision de recevabilité à la procédure de surendettement postérieure – Report de la date d'adjudication – Modalités – Détermination

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 722-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) à l'encontre de M. et Mme C..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 17 janvier 2017 a, notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. et Mme C... ont interjeté appel de cette décision ; que, le 7 juillet 2017, sur le recours qu'ils ont formé contre la décision d'irrecevabilité rendue par une commission de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que pour infirmer le jugement d'orientation et, statuant à nouveau, constater que M. et Mme C... bénéficient d'une procédure de surendettement des particuliers, et en conséquence, débouter la banque de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi, l'arrêt retient que M. et Mme C... sont fondés à invoquer l'effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l'ouverture d'une procédure de surendettement, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 722-4 du même code n'ayant vocation à s'appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, passée en force de chose jugée, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la présente procédure tendant à la réformation du jugement ayant notamment ordonné ladite vente forcée ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 722-4 du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.908, Bull. 2016, II, n° 1 (cassation sans renvoi).

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