Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

PRUD'HOMMES

Soc., 18 septembre 2019, n° 18-15.765, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Procédure – Bureau de jugement – Saisine directe – Domaine d'application – Demande de requalification d'une rupture résultant d'une démission

L'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le 26 décembre 2009 en qualité d'assistante de direction par la société Puget Drive exerçant sous l'enseigne Mc Donald's ; qu'elle a démissionné de son emploi et de son mandat de délégué du personnel le 24 avril 2013 et a saisi le 6 octobre 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur ; que l'affaire a été portée directement devant le bureau de jugement ;

Sur le deuxième moyen et sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Publication sans intérêt

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer prescrites les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que devant le conseil de prud'hommes, l'affaire n'est portée directement devant le bureau de jugement que lorsque le salarié sollicite la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, et non pas lorsqu'il a démissionné sans réserve ; que, par suite, l'action est prescrite lorsque le bureau de jugement est saisi de la qualification d'une démission sans réserve plus de deux ans à compter du jour de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé et il était acquis aux débats que la salariée avait, non pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, mais démissionné sans réserve le 24 avril 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que l'action de la salariée n'était pas prescrite, au motif que l'article L. 1451-1 du code de travail ne fait aucune différence entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification en licenciement irrégulier et infondé, de sorte que la salariée, en portant l'affaire directement devant le bureau de jugement le 6 octobre 2014, avait valablement saisi le conseil de prud'hommes, peu important que le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 21 janvier 2016 ait renvoyé les parties à l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1451-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, l'article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2014 de sorte que sa demande n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du troisième moyen : Publication sans intérêt

Sur le quatrième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le cinquième moyen : Publication sans intérêt

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société Puget Drive qui succombe pour l'essentiel aux dépens d'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi ou aux organismes intéressés, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société Puget Drive au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées à la salariée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Coutard et Munier-Apaire -

Textes visés :

Article L. 1451-1 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.