Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

OUTRE-MER

Soc., 11 septembre 2019, n° 17-16.599, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 – Article 37 – Procédure de conciliation – Mise en oeuvre – Charge – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par contrats à durée déterminée du 6 août 2007 au 30 novembre 2008 puis le 14 mars 2009 en qualité de capitaine par la société Tahiti Cruises ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que « l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail de Papeete » », puis que cette convention collective avait été « déposée au greffe le 10 mai 2010 », la cour d'appel devait nécessairement en déduire que ce texte n'était pas applicable à des relations de travail ayant pris fin au mois de novembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins que cette convention collective était applicable en l'espèce, et notamment son article 37 instituant une procédure de conciliation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de ce texte ;

2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant opposable à M. K... les dispositions de la convention collective du 14 mai 1959, au motif que « le fait que la convention collective ait été déposée au greffe le 10 mai 2010 ne permet à lui seul de conclure qu'elle ne l'a pas été antérieurement, l'ancienneté de sa signature rendant aléatoire l'archivage de son dépôt » et que « les éléments versés aux débats font, au contraire, présumer de son entrée en vigueur antérieurement à l'engagement de C... K... par la Sarl Tahiti Cruises puisque des avenants ont été déposés au greffe du tribunal du travail en 1977 et 1968 », la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, puisque le fait que des textes périphériques à la convention collective aient été déposés au greffe du tribunal du travail de Papeete en 1977 et 1968 ne permet pas d'en déduire que la convention collective a elle-même été déposée antérieurement à ces deux dates, et a donc violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en considérant pourtant que l'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 résultait de l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960, cependant que le mode spécifique d'entrée en vigueur de la convention collective du 14 mai 1959 ne pouvait être suppléé par la publication au journal officiel de la Polynésie française d'un quelconque décret, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

4°/ que l'article 4 de la convention collective du 14 mai 1959 prévoit qu' « elle entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Papeete » ; qu'en énonçant que « C... K... ne saurait sérieusement discuter l'applicabilité de la convention collective du 14 mai 1959 alors que ses demandes en paiement de la prime de commandement et de frais de table sont fondées sur ses dispositions (article 19) et celles de ses annexes III et V », cependant que la circonstance que M. K... ait, le cas échéant, fondé certaines de ses demandes sur un texte inapplicable ne pouvait conduire en toute hypothèses qu'au rejet des demandes en cause et non à la mise en oeuvre du texte litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation manifestement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 37 de la convention collective du 14 mai 1959 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 24 août 1960 et que des avenants avaient été déposés au greffe du tribunal du travail en 1968 et 1977, en sorte qu'elle était applicable au salarié au moment de son engagement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige ; que dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ;

Qu'il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par le salarié, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'armateur, qui n'avait aucune raison de saisir l'inspection du travail, de se prévaloir d'une règle impérative qu'il n'aurait pas respectée et qui aurait caractérisé la mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capitaine faisait valoir que les relations de travail s'étaient poursuivies au delà du 12 septembre 2009, terme du second contrat à durée déterminée et étaient devenues à durée indéterminée lors de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2009 tandis que l'armateur faisait valoir qu'un avenant à ce second contrat à durée déterminée avait été signé le 12 septembre 2009 prorogeant le contrat jusqu'au 30 novembre 2009, sans constater les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée par M. K... contre la société Tahiti Cruises, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

Rapprochement(s) :

Sur la charge de la mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation conventionnelle prévue par l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, dans le même sens que : Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.853, Bull. 2018, V, (rejet).

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