Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

MINEUR

1re Civ., 19 septembre 2019, n° 19-15.976, (P)

Rejet

Minorité – Evaluation – Doute profitant à l'intéressé – Domaine d'application – Examen radiologique osseux – Caractère exclusif

Le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), que, par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants a confié, jusqu'au 29 juillet 2019, P... M... A..., se disant né le [...] à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; que, par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d'analyse documentaire, le juge a ordonné la mainlevée du placement ;

Attendu que P... M... A... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen, qu'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; qu'en donnant mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de M. A... était « mise en doute », la cour d'appel, qui a retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, a violé les articles 375 et 388 du code civil ;

Mais attendu que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil ; que P... M... A... n'a pas fait l'objet d'un tel examen ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 388 du code civil.

1re Civ., 19 septembre 2019, n° 18-15.633, (P)

Cassation

Procédure – Audition de l'enfant en justice – Audition après la clôture des débats – Respect du principe de la contradiction – Nécessité – Portée

Viole les articles 16 et 338-12 du code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision notamment sur les propos de l'enfant, recueillis lors d'une audition organisée après la clôture des débats, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats.

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 16 et 338-12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. P... et de Mme A... est née Z..., le [...] ; qu'à la suite de leur séparation, M. P... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Attendu que, pour fixer la résidence habituelle de Z... chez son père, l'arrêt se fonde notamment sur les propos de l'enfant, recueillis lors d'une audition organisée après la clôture des débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 16 et 338-12 du code de procédure civile.

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