Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.570, (P)

Cassation

Procédure – Dossier – Consultation – Consultation par le requérant – Possibilité – Notification – Défaut – Portée

Viole les articles 16 et 1222 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une demande de changement des organes de protection formée par la fille de la majeure protégée sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que celle-ci ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressée ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 1222 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'aux termes du second, en matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; qu'il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime ; qu'au sens de ce texte, la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... O... a été placée sous tutelle par jugement du 2 décembre 2014, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; que, par requête du 10 octobre 2016, Mme B... O..., fille de la majeure protégée, a demandé sa désignation en qualité de subrogé tuteur et la vérification des comptes par un technicien ; que, par une nouvelle requête du 21 avril 2017, elle a demandé sa désignation en qualité de cotuteur avec son frère, M. O... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme B... O... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 16 et 1222 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-28.223, Bull. 2015, I, n° 285 (cassation), et l'arrêt cité.

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