Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

ENERGIE

1re Civ., 26 septembre 2019, n° 18-10.890, (P)

Cassation partielle

Electricité – Fournisseurs et distributeurs d'énergie – Double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun – Effets – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 février 2013, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (l'UFC) a assigné la société Direct énergie (la société) en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente d'électricité et de gaz en vigueur au 1er janvier 2013 ; qu'en cours d'instance, la société a émis de nouvelles conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suppression des clauses figurant dans les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, alors, selon le moyen, qu'une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs peut agir devant la juridiction civile en suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat proposé ou destiné au consommateur quand bien même la clause dont l'interdiction est réclamée n'est plus utilisée dans des contrats déterminés dès lors qu'elle a pu l'être par le passé ; qu'en affirmant qu'étaient sans objet les demandes de l'UFC en nullité des clauses qui ne figuraient plus dans les conditions générales de vente ni dans aucun contrat en cours ou proposé à la clientèle, quand l'UFC était fondée à agir de façon curative et préventive, afin que soit jugées abusives des clauses ayant été stipulées dans des contrats conclus par la société avec des consommateurs, même si ces contrats n'étaient plus en cours ou proposés à la clientèle au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du code la consommation dans sa version applicable à l'espèce antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait substitué aux clauses contenues dans les contrats conclus sous l'empire des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2013, de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés à compter du 15 mai 2014, de sorte qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 11.1 des conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que le fournisseur d'énergie est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel, ce qui implique que le fournisseur soit responsable de tout manquement aux obligations ainsi souscrites, quand bien même il dispose d'une action récursoire contre le gestionnaire du réseau de distribution ; qu'en affirmant, au contraire, pour juger licite la clause selon laquelle le fournisseur pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du consommateur en cas de défaillance du gestionnaire, que le « contrat unique » laissait subsister deux relations contractuelles distinctes liant le consommateur au fournisseur, d'une part, et au gestionnaire de réseau, par l'intermédiaire du fournisseur mandataire, d'autre part, et n'avait donc pas pour effet de modifier les responsabilités respectives de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article L. 121-92 devenu L. 224-8 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société, de sorte qu'elle n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 7.1.2 des conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur au moins un mois avant la date d'application envisagée ; que cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité ; que la modification de la date d'exigibilité du prix de l'énergie fournie constitue une modification des conditions contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins que la modification de l'échéancier de paiement n'entraînait pas de modification des conditions contractuelles, de sorte qu'elle ne devait pas faire l'objet d'une information préalable du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-90 devenu L. 224-10 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'éventuel ajustement des mensualités n'entraînait aucune modification des conditions contractuelles au sens de l'article L. 121-90, devenu L. 224-10 du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 8 des conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'en se bornant à relever que la clause stipulée à l'article 8 sanctionnant par des pénalités le manquement du consommateur à son obligation de paiement ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause réciproque stipulée à l'article 8.2 sanctionnant par des pénalités le manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles n'était pas en pratique impossible à mettre en oeuvre dès lors que le consommateur n'était pas en mesure de démontrer à qui du fournisseur ou du gestionnaire de réseau une interruption du service était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 devenu L. 212-1 et R. 132-1, 3°, devenu R. 212-1, 5°, du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la pénalité mise à la charge du consommateur faisait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit qu'aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur n'était démontré ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, l'arrêt retient que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 31 du code de procédure civile ; article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article L. 121-90 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (2) (cassation partielle). 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (1) (cassation partielle).

1re Civ., 26 septembre 2019, n° 18-10.891, (P)

Cassation partielle

Electricité – Fournisseurs et distributeurs d'énergie – Double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun – Effets – Détermination

Electricité – Fournisseurs et distributeurs d'énergie – Information précontractuelle – Domaine d'application – Délai prévisionnel de fourniture de l'énergie

Viole l'article L. 121-87, 8°, devenu L. 224-3, 8°, du code de la consommation, la clause des conditions générales de vente ne permettant pas au consommateur de connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie.

Electricité – Fournisseurs et distributeurs d'énergie – Clause mettant à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement – Validité – Conditions – Pénalité réciproque sur l'obligation principale de fourniture d'énergie

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 février 2013, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (l'UFC) a assigné la société GDF Suez, devenue Engie (la société), en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente de gaz naturel de décembre 2011 et septembre 2013 ; qu'en cours d'instance, la société a émis de nouvelles conditions générales de vente en juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suppression des clauses figurant dans les conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, alors, selon le moyen, qu'une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs peut agir devant la juridiction civile en suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat proposé ou destiné au consommateur quand bien même la clause dont l'interdiction est réclamée n'est plus utilisée dans des contrats déterminés dès lors qu'elle a pu l'être par le passé ; qu'en affirmant que l'UFC était dépourvue d'intérêt à agir et qu'étaient sans objet les demandes de l'UFC en nullité des clauses qui ne figuraient plus dans les conditions générales de vente ni dans aucun contrat en cours ou proposé à la clientèle, quand l'UFC était fondée à agir de façon curative et préventive, afin que soit jugées abusives des clauses ayant été stipulées dans des contrats conclus par la société avec des consommateurs, même si ces contrats n'étaient plus en cours ou proposés à la clientèle au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du code la consommation dans sa version applicable à l'espèce antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait substitué aux clauses contenues dans les contrats soumis aux conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés, de sorte qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 13 des conditions générales de vente de juin 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que le fournisseur d'énergie est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel, ce qui implique que le fournisseur soit responsable de tout manquement aux obligations ainsi souscrites, quand bien même il dispose d'une action récursoire contre le gestionnaire du réseau de distribution ; qu'en affirmant, au contraire, pour juger licite la clause selon laquelle le fournisseur pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du consommateur en cas de défaillance du gestionnaire, que le « contrat unique » laissait subsister deux relations contractuelles distinctes liant le consommateur au fournisseur, d'une part, et au gestionnaire de réseau, par l'intermédiaire du fournisseur mandataire, d'autre part, et n'avait donc pas pour effet de modifier les responsabilités respectives de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article L. 121-92, devenu L. 224-8 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société, de sorte qu'elle n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 4.3 des conditions générales de vente de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'il incombe au professionnel de renseigner, en cours de contrat, le consommateur sur ses besoins et l'adéquation du service proposé à l'utilisation qui en est faite ; qu'est présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'en affirmant que n'était pas abusive la clause par laquelle la société subordonne, en cours de contrat, l'exercice de son devoir de conseil relatif à l'adéquation du tarif à la consommation réelle du consommateur, à la sollicitation préalable de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et R. 132-1, 6° devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'il n'incombait pas au fournisseur d'énergie de vérifier spontanément, en cours de contrat, l'adéquation du tarif pratiqué à l'évolution des besoins de son client, mais uniquement de répondre aux sollicitations de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, l'arrêt retient que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 121-87, 8°, devenu L. 224-3, 8°, du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel doit préciser, dans des termes clairs et compréhensibles, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'article 3.3 des conditions générales de vente établies en juin 2014, et rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de l'UFC, l'arrêt retient que si le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie n'y est pas mentionné, une telle information figure dans les conditions particulières du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne permettait pas au consommateur de connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, devenus L. 212-1 et R. 212-1, 5°, du code de la consommation ;

Attendu que, pour valider l'article 7.1 des conditions générales de vente de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, et rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de l'UFC, l'arrêt retient que le défaut de réciprocité de la pénalité infligée au consommateur en cas de retard de paiement ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que la société n'a pas la maîtrise du réseau de distribution, qu'elle subit d'importantes contraintes techniques et que la pénalité infligée au client apparaît modérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité encourue par le consommateur en cas de retard de paiement ne s'accompagnait d'aucune pénalité réciproque en cas de manquement de la société à son obligation principale de fourniture d'énergie, peu important son défaut de maîtrise du réseau de distribution, l'ampleur de ses contraintes techniques et la modicité de la pénalité infligée au consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, la demande de suppression de l'article 3.3 des conditions générales de vente de juin 2014, la demande de suppression de l'article 7.1 des conditions générales de vente de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 31 du code de procédure civile ; article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; articles L. 111-1 et R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation ; article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; article L. 121-87, 8°, devenu L. 224-3, 8°, du code de la consommation ; articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, devenus L. 212-1 et R. 212-1, 5°, du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.890, Bull. 2019, I, (1) (cassation partielle). 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (1) (cassation partielle) ; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.890, Bull. 2019, I, (2) (cassation partielle). 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.890, Bull. 2019, I, (3) (cassation partielle).

Com., 18 septembre 2019, n° 18-12.601, (P)

Rejet

Electricité – Réseaux de transport et de distribution – Raccordement d'installations de production – Obligation d'achat par le gestionnaire du réseau de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif attractif – Aide d'Etat illégale – Perte d'une chance de bénéficier de cette aide – Préjudice réparable (non)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de ne pas avoir exécuté la convention de raccordement qu'elles lui avaient retournée, dûment signée, le 2 décembre 2010, accompagnée de l'acompte demandé, la société Corsica Sole 2 (la société Sole 2) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que les sociétés Sole et Sole 2 font grief à l'arrêt de dire qu'à la date du 1er décembre 2010 à minuit, la société Sole 2 n'avait pas conclu un contrat d'achat d'électricité pour le projet en cause et qu'elle ne peut revendiquer le bénéfice du tarif d'achat de l'électricité au tarif de l'arrêté du 10 juillet 2006, que la faute de la société EDF n'est pas la cause des préjudices allégués par elle et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le pétitionnaire qui a accepté la convention de raccordement au réseau reçu du gestionnaire et l'a lui a retournée avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 bénéficie de la procédure de raccordement et a droit à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de la demande de raccordement sans que soit nécessaire la signature d'un tel contrat avant l'entrée en vigueur dudit décret ; que la cour d'appel, en considérant que la société Sole et sa filiale ne bénéficiaient pas du tarif de 2006 au jour de l'entrée en vigueur du décret moratoire bien que la filiale avait renvoyé la proposition de raccordement à la société EDF le 3 décembre 2010, a violé l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

2°/ que l'exécution de la convention de raccordement n'est pas subordonnée à la mise en service de l'installation ; qu'en retenant que le défaut d'exécution de la convention de raccordement durant la période de suspension ne peut pas être le fait de la société EDF puisqu'il n'est pas contesté que le projet de la société Sole et de sa filiale n'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

3°/ que le pétitionnaire qui a accepté la convention de raccordement au réseau reçu du gestionnaire et l'a lui a retournée avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 bénéficie de la procédure de raccordement et a droit à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de la demande de raccordement sans que soit nécessaire la signature d'un tel contrat avant l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'ainsi, le gestionnaire qui n'a pas exécuté la convention a commis une faute causale du préjudice subi par le pétitionnaire qui a été privé par le premier du bénéfice du contrat d'achat formé sous le régime tarifaire antérieur ; que la cour d'appel, en décidant par motifs propres et adoptés que la société EDF n'était pas la cause des préjudices allégués par la société Sole et sa filiale, quand la convention de raccordement reçue de la société EDF le 3 décembre 2010 par la société Sole 2 a été renvoyée par cette dernière le jour même, soit le 3 décembre 2010 avec paiement de l'acompte à la première, a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

4°/ que, subsidiairement et à supposer que la Cour de cassation considère que le pétitionnaire qui a retourné la convention de raccordement au gestionnaire le 3 décembre 2010 ne puisse plus prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement, le manquement de la société EDF à adresser au pétitionnaire dans le délai de trois mois prévu par les textes la convention de raccordement a fait perdre à ce dernier une chance de pouvoir retourner la convention de raccordement à une date qui lui aurait permis de prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat au tarif antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la société EDF, qui avait elle-même indiqué que le projet était entré en file d'attente le 30 août 2010 et que le résultat de la convention de raccordement vous sera transmis pour le 29 novembre 2010, n'avait adressé la convention de raccordement que par une lettre datée du 30 novembre 2010 reçue le 3 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de trois mois, et non pour le 29 novembre 2010 comme elle l'avait pourtant indiqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier des aides d'Etat n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides ;

Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) qu'une mesure d'aide au sens de l'article 107, § 3, du TFUE, mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108, § 3, du TFUE est illégale et qu'une décision de la Commission européenne déclarant une aide d'Etat non notifiée compatible avec le marché intérieur n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution, qui sont invalides du fait qu'ils ont été pris en méconnaissance de l'interdiction visée à l'article 108, § 3, du TFUE (CJCE 21 novembre 1991 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contre République française, aff. C-354/90, CJCE 5 octobre 2006 Transalpine Ölleitung in Österreich et autres contre Finanzlandesdirektion für Tyrol et autres, aff. C-368/04, point 41 ; CJUE 23 janvier 2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, aff. C-387/17, point 59) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 107, § 1, du TFUE, constituent des aides d'Etat, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;

Qu'un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d'une obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals d'électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, constitue une intervention au moyen de ressources d'Etat au sens de l'article 107, § 1, du TFUE ;

Que l'arrêté du 12 janvier 2010 ayant pour effet d'obliger la société EDF à acquérir l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans le cadre de référence du marché libéralisé de l'électricité au sein de l'Union européenne, favorisait, de manière sélective, les producteurs de l'électricité ayant cette origine ;

Que l'électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se substituer à l'électricité produite par d'autres moyens technologiques et le marché de l'électricité ayant été libéralisé, ce régime d'aide était de nature à affecter les échanges entre Etats membres et à fausser la concurrence au détriment d'autres entreprises productrices d'électricité ;

Qu'il en résulte que le mécanisme d‘obligation d'achat par la société EDF de l'électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, mis en exécution par l'arrêté du 12 janvier 2010, constituait une aide d'Etat ;

Attendu que ce dispositif ne peut bénéficier du règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, qui prévoit l'exemption de notification, sous conditions, de certaines aides d'Etat, dès lors que l'article 23 réserve l'exemption aux aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, excluant ainsi les aides au fonctionnement, telles que l'aide litigieuse, qui garantit l'achat d'électricité à un prix supérieur à celui du marché ;

Qu'il ne peut non plus bénéficier de l'exemption de notification prévue par les règlements de minimis 1998/2006, puis 1407/2013, dont l'article 2.4 du premier et 4 du second réservent cet avantage aux aides dites transparentes, c'est-à-dire pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque, excluant ainsi les aides au montant préalablement indéterminé, telles les aides litigieuses ;

Attendu qu'il est constant que ce mécanisme, mis en oeuvre dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, n'a pas été notifié à la Commission européenne, préalablement à sa mise en exécution, dans les formes prévues par le règlement 784/2004 ; que l'aide est donc illégale ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les pétitionnaires ne sont pas fondés à invoquer un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale, un tel préjudice n'étant pas réparable ;

Que par ces motifs de pur droit substitués, après avis délivré aux parties, à ceux critiqués, le rejet des demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Sole et Sole 2 se trouve justifié, de sorte que les chefs de dispositif se prononçant sur la faute et sur le lien de causalité deviennent sans objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE.

Com., 18 septembre 2019, n° 18-12.657, (P)

Cassation

Electricité – Réseaux de transport et de distribution – Raccordement d'installations de production – Obligation d'achat par le gestionnaire du réseau de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif attractif – Aide d'Etat illégale – Préjudice procédant d'une aide d'Etat illégale – Office du juge – Détermination – Portée

Reçoit la société Axa Corporate Solutions en son intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions de la société Electricité de France ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 3 (la société Sole 3) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que pour écarter le moyen de la société EDF qui objectait que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d'une aide d'Etat, de sorte que la demande de la société Sole 3 était fondée sur une cause illicite, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que la société EDF se contente de prétendre que le tarif de 2006 était supérieur à la valeur de marché, sans en rapporter la preuve, et que, les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010 ayant été antérieurement appliqués en faveur d'autres producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque, elle n'est pas fondée à tenter d'échapper à ses responsabilités en invoquant une prétendue illégalité qui les affecterait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (arrêts du 11 décembre 1973, Gebrüder Lorenz GmbH, aff. C-120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, aff. C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, aff. C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, aff. C-199/06) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes, que, s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, au besoin par une mesure d'instruction, si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de l'électricité sur le marché, a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu n° RG : 15/13283 le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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