Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

CHOSE JUGEE

2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-16.680, (P)

Rejet

Identité de cause – Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application – Moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande – Applications diverses

L'ordonnance qui, dans son dispositif, admet un créancier à la procédure d'exécution forcée immobilière pour un montant déterminé, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et il incombe au débiteur qui la conteste de présenter, dès la notification de la décision d'admission, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.

Donne acte à M. F... Q..., Mme A... Q... et M. U... Q... de leur reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), que, par une ordonnance du 26 juin 2009, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Charpentes Schuler, l'exécution forcée immobilière de biens immobiliers appartenant à M. et Mme Q..., inscrits au livre foncier de... ; que, le 8 mars 2013, le tribunal de l'exécution a admis à la procédure en qualité de créancier le CIC Est (la banque), venant aux droits du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, pour les montants indiqués dans sa requête ; que, par ordonnance du 18 février 2016, le tribunal a déclaré la banque créancier poursuivant aux lieu et place de la société Charpentes Schuler ; que M. et Mme Q... ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance du 27 janvier 2017 du même tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions tendant notamment à voir constater la prescription de la créance de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription et de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter l'exception de prescription et débouter M. et Mme Q... de leur demande, ne s'est pas fondée sur leurs dernières conclusions datées du 23 février 2017 mais sur des conclusions précédemment déposées qui différaient pourtant de ces dernières et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi immédiat de droit local qui obéit aux règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et qui est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d'appel, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu que les demandeurs font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu'en énonçant, pour juger que M. et Mme Q... ne pouvaient plus contester la prescription de la créance de la banque, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l'exécution forcée immobilière avait admis l'adhésion à la procédure de la banque puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, lesquelles n'avaient pourtant pas statué dans leur dispositif sur l'existence de la créance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la disposition d'une décision qui désigne un créancier en qualité de créancier poursuivant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne tranche aucune contestation et n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, pour juger que M. et Mme Q... ne pouvaient plus contester la prescription de la créance de la banque, que l'ordonnance en date du 18 février 2016 par laquelle le tribunal de l'exécution forcée immobilière avait précisé que la banque était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant avait autorité de la chose jugée, laquelle n'avait pourtant tranché aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu'en énonçant encore, pour juger que M. et Mme Q... ne pouvaient plus se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de conseil, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l'exécution forcée immobilière avait admis l'adhésion à la procédure de la banque puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, lesquelles n'avaient pourtant pas statué dans leur dispositif sur la responsabilité de la banque à l'égard de M. et Mme Q..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

4°/ que la disposition d'une décision qui désigne un créancier en qualité de créancier poursuivant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne tranche aucune contestation et n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, pour juger que M. et Mme Q... ne pouvaient plus se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de conseil, que l'ordonnance en date du 18 février 2016 par laquelle le tribunal de l'exécution forcée immobilière avait précisé que la banque était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant avait autorité de la chose jugée, laquelle n'avait pourtant tranché aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 8 mars 2013 du tribunal de l'exécution avait, dans son dispositif, admis l'intervention à la procédure de la banque pour les montants qu'elle avait indiqués dans sa requête et constaté que cette ordonnance n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi immédiat et était revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est à bon droit que la cour d'appel, par ce seul motif, a décidé que M. et Mme Q..., à qui il incombait de présenter, dès la notification de la décision d'admission, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel, ne pouvaient plus contester l'exécution du titre exécutoire par la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, pris en ses première et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 954 du code de procédure civile ; article 43, alinéa 1, de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; article 1355 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion de l'application des dispositions de l'article 954 en cas de procédure orale, à rapprocher : 2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.917, Bull. 2002, II, n° 82 (cassation). Sur la possibilité de contester la créance après l'ordonnance d'adjudication prise par une juridiction de l'exécution en Alsace-Moselle, à rapprocher : 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-13.775, Bull. 2016, II, n° 94 (rejet).

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