Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

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Numéro 9 - Septembre 2019

Partie II - Avis de la Cour de cassation

CASSATION

Avis de la Cour de cassation, 25 septembre 2019, n° 19-70.014, (P)

Non-lieu a avis

Saisine pour avis – Demande – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà rendu un avis

Lorsque la Cour de cassation a déjà rendu un avis sur la question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis.

Tel est le cas de la question relative à l'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, sur laquelle la Cour de cassation a statué par des avis du 17 juillet 2019.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, reçue le 2 juillet 2019, dans une instance opposant M. B... à Mme W... (SELARL MJ CORP) agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Homeservices, et à l'AGS CGEA de Rennes, et ainsi libellée :

« - Le b) de l'article 24 de la charte sociale européenne (partie Il) qui reconnaît au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée est-il, en droit français, d'application directe entre personnes privées ?

- Si oui, ces stipulations doivent-elles être appliquées au regard de l'interprétation qu'en donne le Comité européen des droits sociaux dans sa décision Finnish Society of Social Rights c/ Finlande du 8 septembre 2016 ? ».

MOTIFS :

La Cour de cassation a, par des avis du 17 juillet 2019 (Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et 19-70.011, en cours de publication), énoncé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Dès lors, la première question n'est pas nouvelle et la seconde est sans objet.

La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) -

Textes visés :

Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

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