Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

ARBITRAGE

2e Civ., 26 septembre 2019, n° 18-14.708, (P)

Cassation sans renvoi

Sentence – Recours en annulation – Recevabilité – Forme – Recours formé par voie électronique – Nécessité

Selon l'article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. Selon l'article 930-1 de ce code, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique. Il ne peut être dérogé à cette dernière disposition par voie de convention passée entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale qui n'a pas été effectuée par la voie électronique.

Sentence – Recours en annulation – Transmission par voie électronique – Dérogation – Possibilité (non) – Portée

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edifices de France a pour activité la promotion immobilière exercée par des participations dans des sociétés civiles de construction vente constituant le groupe Edifices de France ; que des différends étant apparus entre les associés de la société Edifices de France, portant notamment sur la facturation de prestations ou rémunérations émise par M. Q... et les structures qu'il contrôlait ainsi que par MM. C... et H... A... ou les structures qu'ils contrôlaient à l'encontre des sociétés du groupe, ceux-ci ont désigné M. D... en qualité d'arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel ; que M. Q... et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d'appel de Douai un recours en annulation à l'encontre de la sentence rendue le 15 novembre 2013 statuant sur les demandes respectives des parties ; que, par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a déclaré recevable le recours en annulation ; que, par un second arrêt du 18 janvier 2018, la cour a annulé la sentence arbitrale et a rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2016, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 930-1 et 1495 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que le premier dispose que les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours en annulation formé par M. Q... et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale rendue par M. D... le 15 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il ne saurait être reproché à M. Q... et à la société Financière Vauban de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque ni l'arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l'article 930-1, alinéa 4, du code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l'objet d'une remise et d'une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d'arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du conseil national des barreaux qui confirme que les tables de la chancellerie en l'état d'utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d'une sentence arbitrale » et qu'il n'existe à ce jour aucune mention permettant d'identifier dans le cadre d'un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 17 mars 2016 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 janvier 2018 qui en est la suite ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE le recours en annulation formé par M. Q... et la société Financière Vauban irrecevable ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 930-1 du code de procédure civile ; article 1495 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation) ; Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-10.861, Bull. 2019, (cassation).

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