Numéro 9 - Septembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2019

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

AIDE SOCIALE

1re Civ., 19 septembre 2019, n° 19-15.976, (P)

Rejet

Aide sociale à l'enfance – Enfants confiés par le juge des enfants – Placement – Conditions – Minorité – Evaluation – Doute profitant à l'intéressé – Domaine d'application – Examen radiologique osseux – Caractère exclusif

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), que, par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants a confié, jusqu'au 29 juillet 2019, P... M... A..., se disant né le [...] à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; que, par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d'analyse documentaire, le juge a ordonné la mainlevée du placement ;

Attendu que P... M... A... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen, qu'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; qu'en donnant mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de M. A... était « mise en doute », la cour d'appel, qui a retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, a violé les articles 375 et 388 du code civil ;

Mais attendu que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil ; que P... M... A... n'a pas fait l'objet d'un tel examen ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 388 du code civil.

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