Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

UNION EUROPEENNE

Com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589, (P)

Cassation

Concurrence – Entente et position dominante – Entente – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Concertation sur les prix ou sur les quantités mises sur le marché ou échanges d'informations stratégiques – Conditions – Pratiques entre membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie par le ministre chargé de l'économie de la situation de la concurrence dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par une décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012, dit établi que l'Association des producteurs d'endives de France (l'APEF), l'Association des producteurs vendeurs d'endives (l'APVE), le Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (le CELFNORD), le Comité économique régional agricole fruits et légumes (le CERAFEL), la Fédération du commerce de l'endive (la FCE), la Fédération nationale des producteurs d'endives (la FNPE), devenue l'Union des endiviers, la Section nationale endives (la SNE), la société Groupe Perle du Nord et les organisations de producteurs Cap'endives, Fraileg, France endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim'Santerre, Soleil du Nord, Sipema et Valois-Fruits avaient enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-1 du code de commerce, en participant à une entente complexe et continue sur le marché français, ayant consisté en une concertation sur le prix et sur les quantités d'endives mises sur le marché et en un système d'échanges d'informations stratégiques ayant servi à mettre en place une police des prix, ces pratiques ayant eu pour objet la fixation en commun d'un prix minimum de vente à la production d'endives et ayant permis aux producteurs et à plusieurs de leurs organisations professionnelles de maintenir des prix de vente minima, et ce, pendant une période ayant débuté en janvier 1998 et toujours en cours à la date de la décision ; que des sanctions pécuniaires ont été prononcées ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a réformé la décision de l'Autorité et dit qu'il n'était pas établi que les entités en cause avaient enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; que la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, estimant qu'il existait une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des règlements portant organisation commune des marchés (OCM), dans le secteur des fruits et légumes, et l'étendue des « dérogations spécifiques », selon la terminologie employée par la Commission européenne dans ses observations d'amicus curiae, aux règles de concurrence que ces règlements étaient susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux organisations de producteurs (OP) et leurs associations (AOP), notamment au regard de l'objectif de régularisation des prix à la production assigné à ces organisations, a sursis à statuer sur le pourvoi formé par le président de l'Autorité et a interrogé, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ;

Attendu que par un arrêt du 14 novembre 2017 (C-671/15), la CJUE a dit pour droit :

L'article 101 TFUE, lu conjointement avec l'article 2 du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n° 2202/96, ainsi que l'article 122, premier alinéa, et les articles 175 et 176 du règlement n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, doit être interprété en ce sens que :

- des pratiques qui portent sur la fixation collective de prix minima de vente, sur une concertation relative aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques, telles que celles en cause au principal, ne peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs, ainsi qu'avec des entités non reconnues par un État membre aux fins de la réalisation d'un objectif défini par le législateur de l'Union européenne dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné, telles que des organisations professionnelles ne disposant pas du statut d'organisation de producteurs, d'association d'organisations de producteurs ou d'organisation interprofessionnelle au sens de la réglementation de l'Union européenne,

- des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques, telles que celles en cause au principal, peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un État membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs assignés à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs concernée en conformité avec la réglementation de l'Union européenne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le président de l'Autorité fait grief à l'arrêt de réformer la décision n° 12-D-08 et de dire qu'il n'est pas établi que les entités en cause ont enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que les règles de concurrence sont applicables à l'ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sous réserve de trois dérogations appliquées de manière restrictive ; qu'en jugeant que « la primauté des objectifs de la politique agricole commune a été rappelée de manière constante par la jurisprudence communautaire », la cour d'appel a violé les articles 42, 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CEE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

2°/ que les articles 101 à 106 TFUE s'appliquent par principe à l'ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que par exception, l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas à de tels accords, décisions et pratiques lorsqu'ils font partie intégrante d'une organisation nationale de marché, ou lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, ou encore lorsqu'ils ont été mis en oeuvre par des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles ; qu'en jugeant que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés par les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne s'appliquaient à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC et n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles, la cour d'appel a inversé le principe et les exceptions et a ainsi violé les articles 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

3°/ que la Commission européenne a compétence exclusive pour constater pour quels accords, décisions et pratiques les conditions d'exemption relatives à la production et au commerce des produits agricoles sont remplies ; qu'en s'appuyant sur les objectifs de la politique agricole commune pour écarter l'analyse de l'Autorité de la concurrence selon laquelle en l'absence de décision de la Commission européenne, les organismes poursuivis n'étaient pas recevables à se prévaloir de la justification des pratiques au titre du régime spécifique au secteur agricole en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006, la cour d'appel a violé les articles 42, 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

4°/ que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas à des accords, décisions et pratiques anticoncurrentiels lorsqu'ils font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ; qu'en énonçant que : « les règles de concurrence (...) ne s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles (...) que dans la mesure où leur application (...) n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles dont les mécanismes de régulation sont (...) dérogatoires au droit commun de la concurrence », cependant qu'une organisation commune des marchés agricoles dans le secteur des fruits et légumes a été instaurée depuis 1972, de sorte que les mécanismes de régulation mis en place dans le secteur de l'endive ne pouvaient être assimilés à ceux d'un produit agricole soumis à une organisation nationale de marché, la cour d'appel a violé les articles 40, 42, 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

5°/ que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas à des accords, décisions et pratiques anticoncurrentiels lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ensemble des objectifs de la politique agricole commune ; qu'en s'appuyant sur le fait que la défense des revenus des producteurs était un des objectifs assignés à la politique agricole commune par l'article 39 TFUE pour approuver la justification de la commission des pratiques litigieuses par les entreprises mises en cause et refuser de les sanctionner, la cour d'appel a violé les articles 42, 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

6°/ que les règles de concurrence s'appliquent aux accords entre exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles et associations de ces associations ressortissant à un seul État membre concernant la production ou la vente de produits agricoles qui comportent l'obligation de pratiquer un prix déterminé ; qu'en refusant d'appliquer aux pratiques litigieuses l'article 101, paragraphe 1, TFUE relatif à la prohibition des accords et pratiques anticoncurrentiels après avoir constaté, au stade de l'analyse de l'objet des pratiques, que les modalités de fixation collective de prix minimum retenues par l'Autorité de la concurrence, en particulier la détermination d'un cours pivot, la mise en place d'une bourse aux échanges et d'un « cadran bourse », ainsi que la fixation d'un prix minimum sous couvert d'un prix de retrait, avaient été mises en oeuvre pendant plusieurs mois, ce dont il résultait que les accords et pratiques en cause avaient comporté l'obligation de pratiquer un prix déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans son arrêt du 14 novembre 2017 (C-671/15), la CJUE a rappelé que, dans la poursuite des objectifs que sont l'instauration d'une politique agricole commune et l'établissement d'un régime de concurrence non faussée, l'article 42 TFUE reconnaît la primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du traité, dans le domaine de la concurrence, et le pouvoir du législateur de l'Union de décider dans quelle mesure les règles de concurrence trouvent à s'appliquer dans le secteur agricole (point 37) ; qu'elle a précisé que les interventions du législateur de l'Union à ce titre ont pour objet non pas d'établir des dérogations ou des justifications à l'interdiction des pratiques visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 TFUE, mais d'exclure du champ d'application de ces dispositions des pratiques qui, si elles intervenaient dans un secteur autre que celui de la politique agricole commune, en relèveraient (point 38) ; que le moyen procède, en sa première branche, d'un postulat erroné ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas inversé le principe et les exceptions en énonçant les motifs critiqués par la deuxième branche, qui ne font que reprendre, en substance, les termes des considérants 2 du règlement n° 26, 3 du règlement n° 1184/2006 et 84 du règlement n° 1234/2007, selon lesquels les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, TFUE doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles ;

Et attendu, enfin, que, la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur les hypothèses d'inapplicabilité des règles de concurrence au secteur agricole, prévues par les articles 2 des règlements n° 26 et n° 1184/2006 et 176 du règlement n° 1234/2007, le moyen qui procède, en ses quatre dernières branches, du postulat contraire, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le président de l'Autorité fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en énonçant que « tant les règlements OCM que des dispositions de droit interne, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, ont attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières s'inscrivant dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence, que « les règlements OCM et les dispositions (...) du code rural (...) ont (...) confié aux OP et aux AOP des missions s'inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence », et que « l'OCM unique a également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en permettant aux producteurs de se regrouper au sein d'AOP de gouvernance au sein desquelles ils disposent du droit de se concerter », cependant qu'en dehors de l'application des dérogations expresses à l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE instaurées par les règlements portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, l'exercice des missions dévolues aux organisations de producteurs et associations de ces organisations ne pouvait se concevoir que dans le respect des règles de concurrence, la cour d'appel a violé les articles 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des textes visés par le moyen, tels qu'interprétés par la CJUE dans son arrêt du 14 novembre 2017 (C-671/15), que les hypothèses d'inapplicabilité de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, dans le secteur des fruits et légumes, ne se limitent pas aux seules hypothèses expressément prévues par les articles 2 des règlements n° 26 et n° 1184/2006 et 176 du règlement n° 1234/2007, mais peuvent couvrir également les pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même OP ou d'une même AOP, reconnue par un État membre, et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs assignés à l'OP ou à l'AOP concernée en conformité avec la réglementation de l'Union européenne ; que le moyen, qui procède d'un postulat contraire, manque en droit ;

Mais sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du code de procédure civile, suggéré par le demandeur au pourvoi :

Vu les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, ensemble l'article 2 du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, l'article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, l'article 122, premier alinéa, et les articles 175 et 176 du règlement n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la CJUE (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même OP ou d'une même AOP reconnue par un État membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné ;

Attendu que pour dire qu'il n'est pas établi que les entités sanctionnées ont enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce, après avoir constaté que, pendant toute la période visée par le grief, tant la réglementation de l'organisation commune de marché mise en place dans le secteur des fruits et légumes que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières qui s'inscrivaient dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence, l'arrêt relève qu'il existe des difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de régularisation des prix assignée aux OP et AOP et retient qu'il n'est pas indiscutablement démontré que les pratiques incriminées de fixation collective de prix minimum aient dépassé ces limites ; qu'il retient encore, s'agissant des concertations portant sur les quantités d'endives mises sur le marché, qu'il n'est pas établi avec certitude que les organismes poursuivis seraient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement assignées tendant, en application de la réglementation OCM, à assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et qualité, et à harmoniser les disciplines de production ;

Qu'en se déterminant ainsi, en retenant que les pratiques litigieuses pouvaient être soustraites à l'application des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce, sans rechercher si les conditions d'une telle soustraction à l'interdiction des ententes étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Orsini - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : CJUE, arrêt du 14 novembre 2017, Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e.a., C-671/15.

1re Civ., 12 septembre 2018, n° 17-11.361, (P)

Rejet

Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 – Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol – Responsabilité des transporteurs de personnes – Exonération – Causes d'exonération – Existence de circonstances extraordinaires – Caractérisation – Défaut – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l'arrivée à Nice fixée à 15 h 05 ; que, leur avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l'occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, la société Easyjet Airline Company Ltd, qui a indiqué que la société Easyjet Switzerland avait été le transporteur aérien effectif ; que celle-ci a été attraite en intervention forcée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, en application de l'article 5, § 3, du règlement n° 261/2004, alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur aérien effectif ne peut s'exonérer de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 que s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif impropre que la société Easyjet Switzerland justifiait de « circonstances particulières » sans toutefois caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2°/ que, pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, le transporteur aérien doit apporter la preuve qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que les prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol ; que la juridiction de proximité a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X... au motif que leur contestation de la mise en oeuvre des mesures raisonnables par le transporteur ne pouvait être prise en compte faute d'être étayée par un avis d'expert ; qu'en statuant ainsi, quand M. et Mme X... pouvaient se borner à alléguer que le transporteur n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables dès lors qu'il appartenait au transporteur aérien d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en rejetant la demande d'indemnité de M. et Mme X... au motif que la société Easyjet Switzerland pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 sans rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que des circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10) ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17) ; que ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l'appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15) ; que le transporteur aérien qui entend s'en prévaloir doit établir que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée (arrêt Pesková et Peska) ;

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'avion stationné à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel M. et Mme X... devaient embarquer, avait été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de l'article 5, § 3, de nature à exonérer la société Easyjet Switzerland du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7, peu important que le juge du fond se soit référé, par suite d'une erreur de plume, à des circonstances particulières ;

Attendu, d'autre part, que le jugement relève que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu'en conséquence, la société Easyjet Switzerland avait pris la décision, à 10 h 25, d'envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac, depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables ; qu'il constate que le réacheminement des passagers vers le vol d'une autre compagnie n'aurait pu avoir lieu qu'à 18 h 20 ; qu'il ajoute que les allégations de M. et Mme X... selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu'ils avaient subi n'était pas justifié, dès lors qu'en dépit des circonstances avancées par la société Easyjet Switzerland, l'avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituent de simples supputations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5, § 3, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité, qui a fait la recherche invoquée par la troisième branche et énoncé que les passagers ne pouvaient se borner à contester cette situation par de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Truchot - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-20.917, Bull. 2014, I, n° 53 (cassation).

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