Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 20 septembre 2018, n° 17-26.226, (P)

Cassation partielle

Action en justice – Conditions – Intérêt collectif de la profession – Domaine d'application – Elections professionnelles

Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, l'article L. 2132-3 du code du travail et l'article L. 2324-4 du même code, alors applicable ;

Attendu qu'a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de [...] de la société Nicollin se sont déroulées le 21 février 2017 ; que le Syndicat national des activités du déchet et du nettoiement UNSA a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces élections ;

Attendu que, pour dire irrecevable cette demande, le jugement énonce que, en application des principes généraux de procédure, la partie requérante doit justifier d'un intérêt à agir ; que l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l'entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité ; que, lorsqu'il n'est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu'il a au moins deux adhérents dans l'entreprise pour justifier de son intérêt à agir ; que, faute d'établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d'un tel intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; Me Rémy-Corlay -

Textes visés :

Article 31 du code de procédure civile ; article L. 2132-3 du code du travail et l'article L. 2324-4 du même code dans sa rédaction applicable.

Rapprochement(s) :

Sur l'intérêt à agir d'un syndicat en contestation de la régularité des élections professionnelles, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-60.353, Bull. 2006, V, n° 252 (2) (cassation partielle).

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