Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Soc., 26 septembre 2018, n° 17-18.453, (P)

Cassation partielle

Marin – Contrat d'engagement – Demande en justice – Tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes – Caractère obligatoire – Portée

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Entreprise Morillon Combot Courvol, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction maritime et fluvial, en qualité de chef mécanicien douzième catégorie ENIM, régime social des marins ; que le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation au sujet d'un litige l'opposant à son employeur et relatif aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires, aux temps de trajet et à la conformité des bulletins de paie qui lui étaient délivrés ; que cette tentative de conciliation ayant échoué, l'administrateur des affaires maritimes a, le 27 avril 2010, délivré un permis de citer ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2010 ; qu'il a, le 2 mai 2014, saisi le tribunal d'instance de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat d'engagement maritime ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les demandes relatives à la rupture de son contrat d'engagement maritime irrecevables alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une instance régulièrement introduite après une tentative infructueuse de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin est recevable à formuler toute demande relative à son contrat de travail, quand bien même celle-ci n'aurait pas fait l'objet de la conciliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports, ensemble les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés fondée sur l'inclusion, dans l'assiette de calcul, de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Ducloz - Avocat général : M. Lemaire - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable ; article 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959.

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