Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 26 septembre 2018, n° 16-24.473, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords d'entreprise – Accord relatif au régime de préretraite dit AGRA – Allocation de préretraite – Calcul – Assiette – Exclusion – Indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail

Aux termes d'un accord collectif d'entreprise, le montant mensuel des arrérages de la préretraite est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus toutes primes confondues, les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité.

N'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de ce texte l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que le montant mensuel des arrérages de la préretraite Fiat France est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC.

Les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. Toutefois, ces 75 % ne concerneront que les salaires ne dépassant pas le salaire plafond retenu par le régime des Cadres ; qu'il en résulte que seuls les salaires perçus au cours des six derniers mois ou afférents à cette période entrent dans l'assiette de calcul des arrérages de préretraites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 1969 en qualité de secrétaire de direction par la société Fiat France, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, parc informatique et télécommunications ; qu'elle a quitté l'entreprise le 31 janvier 2011 dans le cadre du régime de préretraite, dit AGRA, mis en place au sein de la société par accord collectif du 31 mai 1972 ; qu'au moment de la cessation du contrat de travail, elle a perçu une indemnité compensatrice de repos non pris correspondant à un avantage accordant aux salariés, six mois avant leur départ en retraite, un jour et demi de repos par semaine ; que l'employeur n'ayant pas tenu compte de cette indemnité compensatrice dans l'assiette de calcul des arrérages de préretraite, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment au titre d'un réajustement de son allocation de préretraite mensuelle ainsi qu'à titre de rappel d'arrérages ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes 'TPC' (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul l'indemnité de jours de repos supplémentaires, que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la préretraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail n'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de l'accord collectif d'entreprise applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'allocation de pré-retraite mensuelle de la salariée à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros, dit que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA et condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105 257,06 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Goasguen - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972.

Soc., 12 septembre 2018, n° 17-15.060, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle – Avenant « Mensuels » – Article 27, 6° – Congés payés – Congés supplémentaires – Attribution – Modalités – Détermination – Fractionnement à l'initiative de l'employeur – Portée

Il résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement.

Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2016), que le syndicat CFDT métallurgie Moselle (le syndicat) a fait assigner la société Cimulec devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner sous astreinte à faire bénéficier ses salariés de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal en application de l'article L. 3141-23 du code du travail ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le fractionnement est imposé par l'employeur en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre ; que pour débouter le syndicat, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que l'employeur impose aux salariés de prendre systématiquement six jours ouvrables du congé principal de vingt-quatre jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; que pourtant, la cour d'appel a elle-même constaté qu'en raison de la fermeture de l'entreprise, les salariés étaient contraints de prendre 14 jours ouvrables de congés payés l'été et cinq jours de congés payés ouvrables en décembre – soit trois semaines de congés l'été et une semaine de congés l'hiver ; qu'il en résultait nécessairement que l'employeur imposait, du fait du rythme des fermetures annuelles, un fractionnement du congé principal en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre ; qu'en refusant néanmoins de considérer que l'employeur avait imposé un fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-17 et suivants du code du travail et l'article 27, 5° et 6° de l'avenant « Mensuels » de la Convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;

2°/ que l'employeur ne peut priver les salariés de leurs droits au paiement des jours de congé supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal, en qualifiant arbitrairement et unilatéralement de cinquième semaine de congés payés, les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement ; que pour débouter le syndicat, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré que l'employeur impose aux salariés de prendre systématiquement six jours ouvrables du congé principal de vingt-quatre jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et que la période de fermeture du mois de décembre devait s'interpréter comme la 5e semaine de congés payés, excluant ainsi le bénéficie du droit à jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal ; que pourtant, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur imposait aux salariés de prendre cinq jours de congés payés ouvrables en décembre ; qu'il en résultait nécessairement que l'employeur imposait, du fait du rythme des fermetures annuelles, un fractionnement du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre et que la semaine imposée en décembre ne pouvait s'analyser en une 5e semaine de congés payés dès lors qu'elle pouvait concerner le congé principal ; qu'en affirmant néanmoins que la période de fermeture annuelle en décembre devait s'interpréter comme une 5e semaine de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-17 et suivants du code du travail et l'article 27, 5° et 6° de l'avenant « Mensuels » de la Convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;

Mais attendu que selon l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des Métaux de la Moselle, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l'initiative de l'employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur ; qu'il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

Soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.853, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 – Article 28 – Procédure de licenciement – Saisine d'une commission d'enquête constituée paritairement – Garantie de fond – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 24 décembre 2002 par la société Aremiti en qualité d'officier de pont 15e catégorie ; que la convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a, le 16 février 2011, été licencié pour insubordination, manquement à la discipline, refus d'embarquement et défaut de respect des règles de conduite et de sécurité de son navire ; que, contestant son licenciement, il a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'action du salarié recevable alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que « tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige » et que « dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire » ; que s'il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, ce texte n'impose pas à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail avant un licenciement ; qu'en considérant que la société Aremiti avait l'obligation de saisir l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X... et que, n'ayant pas eu recours à cette procédure de conciliation préalable, elle ne pouvait de bonne foi reprocher au salarié de n'avoir pas lui-même saisi l'Inspection du travail avant de porter ses demandes devant le tribunal du travail, cependant que la société Aremiti n'avait nullement l'obligation de saisir l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X..., de sorte qu'aucun manquement de sa part à la bonne foi ne se trouvait caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

2°/ qu'en ajoutant « qu'en tout état de cause », la décision de licenciement avait rendu inutile toute procédure de conciliation, cependant que, s'il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial n'impose pas à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail avant un licenciement, de sorte que la mesure de licenciement ne vaut pas, en soi, refus de négocier de la part de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ; qu'il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié, en a exactement déduit que seul l'employeur avait l'obligation de saisir l'inspecteur du travail d'une tentative de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 28 de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 dispose que « la suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise » ; qu'en considérant que la commission d'enquête ayant statué sur le cas de M. X... était irrégulièrement composée, au seul motif que ce dernier n'avait désigné aucun membre de cette commission, cependant qu'aucune disposition du texte ne prévoit un tel mode de désignation, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Aremiti faisait valoir qu'en vue de la constitution de la commission d'enquête appelée à émettre un avis sur le cas des officiers révoqués, elle avait pris contact de longue date avec l'administrateur des affaires maritimes et avec l'inspection du travail, dont elle n'avait fait que suivre les instructions, lesquelles ne lui imposaient pas de confier à l'officier le choix de certains membres de cette commission ; qu'en laissant sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Aremiti faisait valoir que M. X... n'avait pas contesté la formation de la commission avant qu'elle ne se réunisse, pas plus qu'il ne l'avait contestée lors de sa comparution ; qu'en laissant là encore sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, la suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'alors qu'est exigée une composition paritaire de la commission d'enquête, l'employeur ne conteste pas que les deux seules personnes qui pouvaient être librement choisies par les parties, à savoir les officiers ayant un grade au moins égal à celui du salarié présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise, ont été désignées unilatéralement par lui, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les parties n'étant pas représentées à parité à la commission d'enquête, le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective et était, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Ducloz - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-24.252, Bull. 2015, V, n° 49 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.534, Bull. 2015, V, n° 243 (rejet).

Soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.030, n° 16-18.037, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 – Chapitre IV – Article 1er – Travail à temps partiel modulé – Dépassement de la limite du tiers de la durée du travail – Effets – Détermination – Portée

Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 – Chapitre IV – Article 2.2.1.2 – Quantification de la durée du travail – Limites – Heures supplémentaires – Preuve – Application des dispositions législatives – Portée

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-18.030 et 16-18.037 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 mars 2016), que MM. X... et Y..., engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une telle obligation relative à la mise en oeuvre du temps partiel modulé fait présumer que le contrat de travail est à temps complet ;qu'en estimant toutefois que le non-respect de cette limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la requalification ne pouvant être encourue que si la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

2°/ qu'en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux limites de variation de la durée du travail du salarié, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de requalification de leurs contrats en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à temps partiel modulé doit prévoir les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé, ce délai pouvant être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; que la méconnaissance des modalités et des délais de modification des horaires de travail fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein ; qu'en estimant toutefois que le non-respect de ces modalités de modification des horaires de travail fixées par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

2°/ et en tout état de cause qu'en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet tout en constatant la méconnaissance par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de modification des horaires de travail, sans expliquer dans quelle mesure le salarié ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1, alinéa 6, de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

3°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que Mme A... faisait valoir dans ses écritures qu'il ne lui était pas permis de connaître à l'avance sa plage de travail ni même de savoir à quel rythme elle pouvait avoir à travailler dès lors que le temps de travail pré-quantifié par la société sur le fondement duquel elle était rémunérée ne correspondait pas à son temps de travail effectif et que n'étaient respectés ni les délais de prévenance d'une modification de son temps de travail ni la limitation de la variation de la durée du travail au tiers de la durée stipulée au contrat ; qu'en se contentant toutefois de relever, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'était prévue la durée mensuelle de référence, que les feuilles de route étaient remises au salarié mentionnant un volume horaire réparti par le salarié, jouissant d'une totale autonomie, à l'intérieur de ses jours de disponibilité et mentionnaient la durée contractuelle hebdomadaire de travail permettant au salarié d'en contrôler le volume la cour d'appel, qui constatait pourtant le non-respect par l'employeur des modalités de transmission du programme indicatif annuel, s'est exclusivement fondée sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, en violation des textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail prévoit une durée mensuelle moyenne de travail de référence, avec fixation d'un commun accord des jours de disponibilité des salariés dans la semaine, que les feuilles de route remises aux distributeurs et normalement signées par eux, qui ne mentionnent qu'un volume horaire réparti librement par les intéressés à l'intérieur des jours de disponibilité, précisent la durée contractuelle hebdomadaire de travail, ce qui permet aux salariés de contrôler le volume de travail convenu, qu'elles n'emportent en elles-mêmes aucune modification du planning prévisionnel et que l'employeur établit que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils n'avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen qui est recevable :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de requalification de leurs contrats en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'écarter l'application des stipulations conventionnelles litigieuses au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R. 3171-9-1 du code du travail autorisant la pré-quantification du temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de pré-quantification fondé sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;

Mais attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Aubert-Monpeyssen - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; article 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 ; article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; article L. 3171-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la preuve du travail à temps partiel permettant de renverser la présomption de travail à temps complet, à rapprocher : Soc., 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-17.195, Bull. 2015, V, n° 141 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur la preuve des heures de travail accomplies lorsque le contrat de travail prévoit une quantification du travail conformément à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, à rapprocher : Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.367, Bull. 2014, V, n° 206 (cassation), et l'arrêt cité.

Soc., 26 septembre 2018, n° 17-23.054, (P)

Cassation

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Indemnité de guichet – Bénéficiaire – Agents techniques – Définition – Fondement – Portée

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055).

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Primes – Prime d'itinérance – Bénéfice – Catégorie des agents techniques – Détermination – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Indemnité de guichet – Bénéficiaire – Agents techniques – Exclusion – Salariés de niveau de classification 4 – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Primes – Prime d'itinérance – Bénéfice – Catégorie des agents techniques – Exclusion – Salariés de niveau de classification 4 – Portée

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 décembre 2012, M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité d'animateur éducation santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer les actions de prévention et de promotion de la santé au niveau local, à contribuer au maintien des partenaires internes et externes, à consulter les fonds documentaires dans les domaines de l'éducation pour la santé et à s'appuyer sur les plans d'actions du service, que la finalité du métier d'animateur est de contribuer à la prévention en matière de santé publique par l'animation d'actions de sensibilisation, de transmission d'informations, de promotion et d'éducation pour la santé, avec les partenaires associés, que les principaux interlocuteurs du salarié, selon le document intitulé « Les métiers de la sécurité sociale », qu'il verse aux débats, regroupent les populations, les professionnels de santé et d'autres partenaires, comme les associations, mutuelles ou l'Education nationale, avec lesquels il est en contact direct, aux fins de participer à la politique de prévention, qu'il anime avec ces différents interlocuteurs des réunions de concertation, qu'il ressort en premier lieu du descriptif des missions de M. X... que les fonctions d'animateur éducation santé nécessitent des compétences techniques consistant à élaborer divers outils de communication et d'éducation à destination de publics variés sur la prévention et la protection de la santé, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, qu'en conséquence les fonctions occupées par l'intéressé au sein de la CPAM de l'Oise correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort en second lieu de ce document que M. X..., qui anime des réunions de concertation avec divers publics et développe et maintient les réseaux de partenaires, est chargé d'une fonction d'accueil du public au sens de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la condition d'itinérance n'est pas utilement contestée et il est manifeste que M. X..., qui va à la rencontre des partenaires susmentionnés, est itinérant, que les conditions cumulatives de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective s'avèrent remplies ;

Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Sabotier - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination des bénéficiaires de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à rapprocher : Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.968, Bull. 2017, V, n° 70 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.246, Bull. 2017, V, n° 156 (1) (cassation), et l'arrêt cité.

Soc., 26 septembre 2018, n° 17-23.055, n° 17-23.056, n° 17-23.057, n° 17-23.060, n° 17-23.061, n° 17-23.062, n° 17-23.063, n° 17-23.064, n° 17-23.065, n° 17-23.066 et suivants, (P)

Cassation

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Indemnité de guichet – Bénéficiaire – Agents techniques – Définition – Fondement – Portée

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055).

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Primes – Prime d'itinérance – Bénéfice – Catégorie des agents techniques – Détermination – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Indemnité de guichet – Bénéficiaire – Agents techniques – Exclusion – Salariés de niveau de classification 4 – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Sécurité sociale – Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale – Article 23 – Primes – Prime d'itinérance – Bénéfice – Catégorie des agents techniques – Exclusion – Salariés de niveau de classification 4 – Portée

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.055 à 17-23.057, 17-23.060 à 17-23.081, 17-23.083 à 17-23.086 et 17-23.089 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme X... et vingt-neuf autres salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts énoncent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office » -, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues, qu'en conséquence les fonctions occupées par les demandeurs correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort également des documents soumis à la cour que ces derniers sont chargés d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, qu'ils sont affectés de façon permanente au service du public, qu'il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés, que les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies ;

Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les demandeurs exerçaient les fonctions de conseiller assurance maladie de niveau 3, seule qualification leur permettant de prétendre relever de la catégorie des agents techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Sabotier - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination des bénéficiaires de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à rapprocher : Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.968, Bull. 2017, V, n° 70 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.246, Bull. 2017, V, n° 156 (1) (cassation), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.