Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

SEPULTURE

1re Civ., 19 septembre 2018, n° 18-20.693, (P)

Rejet

Funérailles – Etranger – Loi applicable – Détermination

La liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.

Les intentions du défunt décédé en France déterminent donc l'organisation de ses funérailles.

Funérailles – Conditions – Volonté du défunt – Détermination – Portée

Attendu, selon la décision attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 2 août 2018), qu'à la suite du décès survenu à [...] d'Hassan X..., ressortissant marocain domicilié [...], sa concubine, Mme Z... et ses deux enfants issus d'une précédente union, MM. O... et P... X..., ont prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l'incinération de sa dépouille ; que la mère du défunt, Mme X..., sa soeur, Mme Y..., et ses frères, MM. N..., Aziz et Mohammed X... (les consorts X...), se sont opposés à la crémation pour des raisons religieuses ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à la décision de dire que les funérailles d'Hassan X... seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme Z... et MM. P... et O... X..., à savoir par crémation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ; que tout en constatant, d'une part, qu'Hassan X... était de nationalité marocaine et non pas française, nationalité qu'il aurait pu décider d'adopter de par sa naissance sur le territoire français, et d'autre part, que sa religion était la religion musulmane, religion d'Etat au Maroc, le premier président qui a cependant décidé d'appliquer la loi française, au motif inopérant pris de ce que son décès était intervenu sur le territoire français, pour faire droit à la demande de crémation et ainsi rejeter la demande d'inhumation d'Hassan X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'application de la loi marocaine au regard de l'article 1er la Convention franco-marocaine susvisé qu'il a ainsi violé ;

Mais attendu, d'une part, que la liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l'organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que si Hassan X.. n'avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d'amis et de voisins qu'il souhaitait être incinéré, que s'il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille L... soit baptisée et qu'il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l'accompagneraient lors de son décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : Me Brouchot ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ; article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 12 février 1957, Bull. 1957, I, n° 72 (2) (rejet) ; 1re Civ., 2 février 2010, pourvoi n° 10-11.295, Bull. 2010, I, n° 24 (rejet), et l'arrêt cité.

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