Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 20 septembre 2018, n° 17-21.576, (P)

Rejet

Vieillesse – Pension – Liquidation – Liquidation de pension d'un assuré bénéficiant de l'abaissement de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale – Conditions – Durée d'assurance fixée par décret – Durée de prise en compte des périodes de service national limitée à quatre trimestres – Statut des objecteurs de conscience – Prise en considération (non) – Caractère discriminatoire

En limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention.

Ayant constaté qu'un assuré avait effectué, en qualité d'objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2017), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) a refusé à M. X... (l'assuré), né le [...] le bénéfice de la retraite anticipée pour carrières longues au motif qu'il ne réunissait pas cent soixante-cinq trimestres d'assurance cotisés ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en sollicitant la prise en compte de trois trimestres supplémentaires au titre de sa période de service civil ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré, alors, selon le moyen :

1°/ que ni les règles de non-discrimination ni le principe d'égalité n'impliquent que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents ; qu'en jugeant que les situations de l'objecteur de conscience, d'un côté, de l'appelé effectuant son service militaire d'autre part, étant différentes, il n'y avait pas lieu de les soumettre aux mêmes restrictions quant aux périodes réputées cotisées en vue du calcul des pensions de retraite, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ainsi que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en jugeant que M. X... a été discriminé à raison du nombre de trimestres réputés cotisés, alors que la différence de traitement avec l'appelé effectuant son service militaire ne porte que sur la durée du service à effectuer, un an pour le service militaire, deux ans pour l'objection de conscience, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'à supposer même que les situations soient jugées similaires, l'Etat français s'est situé dans la marge d'appréciation reconnue aux Etats par la Cour européenne des droits de l'homme et a en tout état de cause fait reposer la prétendue différence de traitement sur une justification objective et raisonnable ; qu'en jugeant néanmoins que l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination indirecte, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ainsi que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme protège les espérances légitimes de protection des biens, lesquelles n'ont en aucun cas été méconnues par un dispositif qui avait placé les appelés ayant opté pour le statut d'objecteur de conscience en situation de savoir à l'avance qu'ils bénéficieraient de quatre trimestres réputés cotisés ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'article susvisé pour retenir l'existence d'une discrimination, et octroyer à M. X... trois trimestres supplémentaires, a violé ledit article par fausse application ;

Mais attendu qu'en limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait effectué, en qualité d'objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.784, Bull. 2017, II, n° 212 (rejet).

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