Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.364, (P)

Cassation partielle

Procédure – Actes préparatoires à la vente – Déclarations de créance – Nécessité – Portée

Viole les dispositions des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans la procédure de saisie immobilière, écarte de la déclaration de créance d'un comptable public des impositions et majorations au motif que celles-ci font l'objet d'une demande de sursis à paiement du débiteur saisi en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit sur l'immeuble saisi doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation présentée dans les conditions prévues par ce texte.

Procédure – Actes préparatoires à la vente – Déclarations de créance – Nécessité – Créance faisant pour partie l'objet d'une demande de sursis à paiement – Absence d'influence

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ces textes, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir délivré à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, la fédération du Parti socialiste du Gard les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, ainsi que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, créancier ayant inscrit une sûreté sur le bien saisi, qui a déclaré une créance d'un certain montant au titre d'impositions pour les années 2007 à 2012 ; que le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard a relevé appel du jugement du juge de l'exécution ayant déclaré partiellement irrecevable sa déclaration de créance, limitant celle-ci aux impositions et majorations non objet d'une demande de sursis à paiement formulée par M. et Mme X... en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution doit notamment vérifier à l'audience d'orientation que la créance déclarée par un créancier inscrit est exigible, qu'aucune décision définitive n'ayant été prise par l'administration ou le tribunal compétent sur la réclamation formée par M. et Mme X..., relative aux impôts, contributions et majorations au titre des années 2007 à 2012, et assortie d'une demande de sursis à paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale pour la période concernée par la réclamation est suspendue par application de cet article et la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ne peut être considérée comme exigible pour les sommes visées par la réclamation de M. et Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation présentée dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré partiellement irrecevable la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard au titre de l'imposition objet de la réclamation des époux X... en date du 5 août 2015, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.010, Bull. 2017, II, n° 187 (cassation partielle).

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 16-26.059, (P)

Rejet

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Moment – Détermination – Portée

En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Contestations et demandes incidentes portant sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Contestations et demandes incidentes nées de circonstances postérieures à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2016), que les 29 septembre et 9 novembre 2015, la société FH holding (la société) et ses mandataires ont fait délivrer à Mme X... deux commandements à fin de saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l'ont fait assigner à une audience d'orientation ; que le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble ; que Mme X..., ayant relevé appel de ce jugement, a fait valoir que la créance de la société n'était plus exigible en raison d'une saisie conservatoire autorisée par le président d'un tribunal de commerce sur cette créance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation portant sur l'exigibilité de la créance de la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que les contestations sont toujours recevables, fût-ce en appel et après l'audience d'orientation, lorsqu'elles sont nées de circonstances postérieures et n'ont pu être soulevées antérieurement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la contestation de l'exigibilité de la créance, fondée sur une autorisation de saisie conservatoire de cette créance en date du 22 septembre 2016, postérieure au jugement d'orientation du 24 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge de l'exécution doit vérifier d'office que la créance est certaine, liquide et exigible ; qu'il incombe à la cour d'appel de vérifier que ces conditions sont toujours réunies à la date où elle statue ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

Et attendu que la saisie conservatoire a eu pour seul effet de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, objet de cette saisie, sans remettre en cause son exigibilité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Martinel - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.980, Bull. 2013, II, n° 233 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.560, Bull. 2014, II, n° 163 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.433, Bull. 2014, II, n° 245 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.967, Bull. 2015, II, n° 179 (cassation).

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-20.134, (P)

Rejet

Procédure – Audience d'orientation – Intervention volontaire – Intervention principale – Recevabilité – Exclusion – Cas – Créancier chirographaire

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Montinvest international a fait délivrer à la société Gayant investissement (la société Gayant) un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée, ainsi que le comptable du service des impôts d'Amiens Nord-Est, créancier inscrit, à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que se prétendant créancières de la société Gayant, la société groupe Orion et la société Partners Finance (les sociétés Orion et Partners) ont pris des conclusions d'intervention volontaire, aux fins de voir annuler le commandement et radier son inscription au fichier immobilier, puis ont relevé appel du jugement déclarant irrecevable leur intervention et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Attendu que les sociétés Orion et Partners font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la société Gayant et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposantes qui faisait valoir que ces comptes avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'en atteste la pièce n° 16 extraite du site infogreffe, régulièrement produite au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de leur moyen faisant valoir que contrairement à ce que prétendaient les intimées, les comptes de la société Gayant, faisant notamment apparaître les dettes contractées à l'égard des sociétés Orion et Partners, avaient été effectivement publiés et, partant, approuvés, les sociétés Orion et Partners ont produit au débat un extrait du site infogreffe faisant apparaître que les comptes annuels de l'intéressée pour les années 2014 et 1999 à 2012 avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la société Gayant et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans viser ni examiner, même succinctement, ce document régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'approbation des comptes d'une société à responsabilité limitée, prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, ne préjuge pas de l'état effectif des dettes et créances de la société ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que les intéressées ne démontrent pas être créancières de la société Gayant, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les sociétés Orion et Partners, dont les droits et obligations n'étaient pas en discussion, n'avaient pas qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que les conclusions des sociétés Orion et Partners ne tendaient qu'à contester la saisie immobilière dirigée contre la société Gayant, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Article 31 du code de procédure civile.

2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.337, (P)

Rejet

Procédure – Audience d'orientation – Jugement d'orientation – Mentions – Mention de la créance dans le dispositif – Autorité de la chose jugée – Contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance – Absence d'influence

La mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance.

Procédure – Audience d'orientation – Assignation – Effet interruptif de prescription – Fin – Extinction de l'instance – Détermination

Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution produit ses effets jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ayant consenti à M. X... un prêt par acte notarié, celle-ci lui a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par un arrêt du 5 mai 2010, une cour d'appel a confirmé le jugement d'orientation d'un juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée du bien et mentionné le montant de la créance ; que le bien a été adjugé et le projet de répartition du prix de vente homologué par une décision du juge de l'exécution du 26 octobre 2012 ; que, par requête du 24 octobre 2013, la banque a fait convoquer M. X... devant un tribunal d'instance à fin de tentative de conciliation, en vue de la saisie de ses rémunérations afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 27 177,25 euros, outre les intérêts au taux de 4,30 % du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'absence de contestation relative à l'existence ou au montant de la créance, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière et qui se borne à « mentionner » la créance du saisissant est dépourvu de toute autorité de chose jugée quant à la détermination du montant de cette créance ; qu'en affirmant, pour autoriser la saisie des rémunérations de M. X..., que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, peu important que le montant n'ait pas fait l'objet de contestation, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'à supposer que le jugement d'orientation, en mentionnant la créance du saisissant, fixe irrévocablement la créance de ce dernier, alors il faut en déduire que l'effet interruptif attaché au commandement de payer ne vaut que jusqu'au jugement d'orientation, qui fait droit à la demande du créancier et fixe définitivement sa créance à l'égard du débiteur ; qu'en décidant que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'ordonnance homologuant le projet de répartition du prix de vente, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 2242 du code civil et l'article R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. X..., le juge de l'exécution avait constaté dans le dispositif du jugement d'orientation que la créance de la banque en principal, frais, intérêts et accessoires, s'élevait à la somme de 109 827,44 euros au 17 juin 2009, la cour d'appel a exactement décidé que cette décision avait autorité de la chose jugée et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance ;

Et attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement d'orientation du 17 décembre 2009 ne s'était éteinte que par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble du 31 octobre 2012, en a exactement déduit que l'action en saisie des rémunérations engagée le 24 octobre 2013, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 480 du code de procédure civile ; articles R. 311-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ; article 2242 du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109 (rejet). 2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.238, Bull. 2018, II, n° 42 (cassation partiellement sans renvoi).

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-21.833, (P)

Rejet

Procédure – Audience d'orientation – Jugement d'orientation – Voies de recours – Appel – Procédure à jour fixe – Requête à fin de fixation d'audience – Copie de la requête jointe à l'assignation – Défaut – Sanction – Détermination

L'appel contre le jugement d'orientation, formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable dès lors que la copie de la requête n'est pas jointe à l'assignation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que la société BNP Paribas personal finance (la banque) a interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu à l'encontre de la société CMS par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la banque, ayant présenté au premier président de la cour d'appel une requête en vue d'une fixation prioritaire de l'affaire, a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le non-respect des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, qui obligent l'appelant notamment à joindre à l'assignation la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, ne constitue qu'une irrégularité de forme ; que celle-ci peut être régularisée et n'entraîne la nullité de la procédure qu'à la condition d'avoir été soulevée in limine litis et de causer un grief à l'intimé ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par la banque, au seul motif que celle-ci n'avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l'irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l'appel irrecevable sans qu'il soit besoin que l'intimé justifie d'un grief, et sans qu'une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'appel contre le jugement d'orientation étant, à peine d'irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n'était pas jointe à l'assignation, en a justement déduit que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 920 du code de procédure civile.

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