Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-21.271, (P)

Cassation partielle

Produit – Défectuosité – Définition – Critères – Gravité et fréquence de réalisation du risque encouru – Bénéfices attendus du produit – Effets nocifs constatés – Constatations nécéssaires

Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour mettre hors de cause un producteur, se borne à relever que le produit en cause ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque survenu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du produit et si, par suite, les effets nocifs constatés n'étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil et l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 novembre 2007, Sabrina X... est décédée, à l'âge de 25 ans, d'une embolie pulmonaire massive ; que la survenue de cette pathologie a été imputée, à l'issue d'une expertise diligentée au cours d'une procédure de règlement amiable, à la prise du contraceptif oral Adepal, fabriqué par la société Pfizer (le producteur) ; qu'à la suite de l'échec de cette procédure, les parents et les frères de Sabrina X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), qui a appelé en intervention forcée le producteur, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'avant dire droit sur les demandes des consorts X... dirigées contre l'ONIAM, une nouvelle expertise a été ordonnée ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le producteur et condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si, par suite, les effets nocifs constatés n'étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Pfizer et condamne l'ONIAM à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 1245-3 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 avril 2005, pourvoi n° 02-11.947, Bull. 2005, I, n° 173 (cassation partielle).

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