Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

PRUD'HOMMES

Soc., 26 septembre 2018, n° 17-17.974, n° 17-17.975, (P)

Rejet

Appel – Taux du ressort – Demande indéterminée – Exclusion – Cas – Demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale – Portée

La demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-17.974 et 17-17.975 ;

Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, par jugements du 25 novembre 2014, le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande au titre de la prime d'assiduité et a rejeté les autres demandes des salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'appel contre les jugements du 25 novembre 2014 était irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République présente un caractère indéterminé ; que, pour dire irrecevable l'appel de la société Tournaire à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse en date du 25 novembre 2014, la cour d'appel a, notamment, retenu que la demande de transmission de la décision au procureur de la République, qui avait été formulée par les salariés, n'avait pas à être prise en considération dans l'appréciation du taux de ressort ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code de travail ;

Mais attendu que la demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Sabotier - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1462-1et R. 1462-1 du code du travail ; article 40 du code de procédure civile ; article 40 du code de procédure pénale.

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