Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

1re Civ., 26 septembre 2018, n° 17-16.089, (P)

Cassation partielle

Dignité de la personne humaine – Article 16 du code civil – Office du juge – Etendue – Détermination – Portée

Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis.

Dès lors, viole ce texte, ensemble l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par une association aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la représentation d'une oeuvre portant, selon elle, atteinte à la dignité de la personne humaine, retient que l'article 16 du code civil n'a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l'application des principes qu'il énonce.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Fonds régional d'art contemporain de Lorraine (le FRAC) a organisé, dans ses locaux, une exposition intitulée « You are my mirror 1 ;

L'infamille », à l'occasion de laquelle a été présentée une oeuvre de M. Y..., constituée de plusieurs lettres rédigées en ces termes :

« Les enfants, nous allons vous enfermer, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard Papa et Maman.

Les enfants, nous allons faire de vous nos esclaves, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous faire bouffer votre merde, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous sodomiser, et vous crucifier, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous arracher les yeux, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous couper la tête, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous vous observons, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous tuer par surprise, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous empoisonner, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, vous crèverez d'étouffement, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons égorger vos chiens, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous découper et vous bouffer, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons faire de vous nos putes, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous violer, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous arracher les dents, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous défoncer le crâne à coups de marteau, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous coudre le sexe, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous pisser sur la gueule, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Les enfants, nous allons vous enterrer vivants, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman.

Nous allons baiser vos enfants et les exterminer, nous introduire chez vous, vous séquestrer, vous arracher la langue, vous chier dans la bouche, vous dépouiller, vous brûler vos maisons, tuer toute votre famille, vous égorger, filmer notre mort. » ;

que, soutenant que la représentation de cette oeuvre, accessible à tous, était constitutive de l'infraction prévue et réprimée par l'article 227-24 du code pénal, l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (l'AGRIF) a signalé ces faits au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, qui a décidé d'un classement sans suite ; qu'invoquant l'atteinte portée à la dignité de la personne humaine, garantie par l'article 16 du code civil, elle a assigné le FRAC, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du même code, pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 16 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire de l'AGRIF, après avoir relevé que ladite association soutient qu'indépendamment de toute incrimination pénale, l'organisation de l'exposition au cours de laquelle a été présentée l'oeuvre litigieuse, qui porte atteinte à la dignité de la femme et au respect de l'enfant, est constitutive d'une faute civile, l'arrêt retient que l'argumentation présentée par l'AGRIF ne fait référence utile à aucun texte de loi qu'aurait pu enfreindre le FRAC en exposant les écrits litigieux, dès lors que l'article 16 du code civil n'a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l'application des principes qu'il énonce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action civile de l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne relative aux faits délictueux prévus à l'article 227-24 du code pénal, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Le Griel ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 16 du code civil ; article 12 du code de procédure civile.

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