Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT

2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-14.171, (P)

Cassation

Contestation en matière d'honoraires d'avocat – Office du juge – Etendue – Excès de pouvoir – Cas – Premier président statuant au fond après avoir déclaré le recours irrecevable

Excède ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile le premier président qui statue au fond sur un recours après l'avoir déclaré irrecevable.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP Arcole (l'avocat) dans un litige l'opposant à un établissement de crédit ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 640 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X... contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires de l'avocat, l'ordonnance affirme à juste titre que le délai imparti à cet effet ne court qu'à compter de la signification de cette décision par acte d'huissier de justice dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée du 24 février 2015 qui avait été adressée à M. X... a été retourné avec la mention « avisé non réclamé », puis retient qu'il résulte des pièces remises à l'audience par M. X... que la première signification de la décision du bâtonnier a été effectuée le 8 décembre 2015 « avec l'ordonnance du 27 mai 2015 » du président du tribunal de grande instance ayant rendu exécutoire cette décision, ce dont elle déduit que le recours exercé par M. X... par lettre recommandée du 27 janvier 2016 est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le délai de recours d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne commence à courir qu'à compter d'une signification de la décision du bâtonnier, laquelle ne se confond pas avec la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en conséquence de l'irrecevabilité du recours qu'elle retient, l'ordonnance déclare confirmer la décision du bâtonnier du 24 février 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs en statuant au fond après avoir déclaré irrecevable le recours de M. X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 640 et 680 du code de procédure civile ; article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 122 du code de procédure civile.

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