Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

NOM

1re Civ., 5 septembre 2018, n° 17-21.140, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Nom patronymique – Nom de l'enfant – Modification de la filiation – Effets – Changement de nom – Conditions – Consentement de l'enfant majeur – Date d'appréciation de la majorité – Détermination

Pour l'application de l'article 61-3, alinéa 2, du code civil, selon lequel la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement, la majorité s'apprécie à la date du jugement modifiant le lien de filiation.

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 61-3, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le [...] de Mme C..., a été reconnue, le [...], par Eric X..., peu avant le mariage de ses parents ; qu'après le prononcé du divorce, par assignation des 24 octobre 2011 et 13 mars 2012, Eric X... a sollicité l'annulation de cette reconnaissance ainsi que la reprise par l'enfant du nom de sa mère ;

Attendu que, pour dire que l'intéressée doit cesser de porter le nom de X... et reprendre le nom patronymique de sa mère, l'arrêt retient que la majorité s'apprécie à la date d'introduction de l'action en annulation de la reconnaissance, de sorte que le consentement de celle-ci, mineure lors de la saisine de la juridiction, n'était pas requis, bien qu'elle ait atteint l'âge de la majorité lors du prononcé de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., majeure à la date du jugement modifiant le lien de filiation, devait consentir au changement de son nom, qui en était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée par le mémoire ampliatif ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que Mme X..., née le [...] et devenue majeure le [...], reprendra le nom de sa mère, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de changement de nom concernant Mme X...

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 61-3, alinéa 2, du code civil.

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