Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

MEDIATEUR JUDICIAIRE

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 18-60.132, (P)

Annulation partielle

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Détermination – Portée

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui refuse d'inscrire une personne sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel aux motifs d'une méconnaissance du contexte local et d'un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique se détermine par des motifs tirés de critères étrangers à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Sa décision, doit, par conséquent, être censurée.

Liste de la cour d'appel – Inscription – Assemblée générale des magistrats du siège – Décision – Refus – Motif – Eloignement géographique et méconnaissance du contexte local (non)

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1°/ Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2°/ Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3°/ Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X...

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : Mme Vassallo -

Textes visés :

Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 27 septembre 2018, recours n° 18-60.091, Bull. 2018, II, n° 192 (annulation partielle).

2e Civ., 27 septembre 2018, n° 18-60.091, (P)

Annulation partielle

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Détermination – Portée

L'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 exige seulement, pour l'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel, une formation ou une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

Il en résulte que doit être annulée la décision de l'assemblée des magistrats du siège d'une cour d'appel qui rejette une demande d'inscription au motif que le candidat ne justifie pas d'un diplôme.

Liste de la cour d'appel – Inscription – Assemblée générale des magistrats du siège – Décision – Refus – Motif – Justification d'un diplôme de médiateur (non)

Sur le grief :

Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Besançon ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande au motif que Mme X... ne justifiait pas d'un diplôme ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 27 novembre 2017 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des médiateurs.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Girard -

Textes visés :

Article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 27 septembre 2018, recours n° 18-60.132, Bull. 2018, II, n° 193 (annulation partielle).

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