Numéro 9 - Septembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2018

LOIS ET REGLEMENTS

1re Civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.347, (P)

Cassation

Application dans le temps – Contrats – Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 – Entrée en vigueur au 1er octobre 2016 – Contrats conclus avant cette date – Application de la loi ancienne

Selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de ce texte sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Viole ce texte la juridiction de proximité qui applique à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 les dispositions issues de la loi nouvelle.

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 18 juin 2013, Mme X... a fait l'acquisition d'un climatisateur auprès de la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement (la SMATEC), laquelle a procédé à son installation à l'intérieur et à l'extérieur de son domicile ; qu'elle a souscrit le lendemain avec cette même société un contrat de maintenance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que la SMATEC a, par lettre du 15 mai 2015, fait savoir à Mme X... qu'elle ne renouvellerait pas le contrat ; que cette dernière l'a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l'unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, le jugement retient que si, lorsque le contrat d'entretien a été souscrit, l'accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l'immeuble rend depuis l'entretien impossible, de sorte que la demande de Mme X... est sans objet ;

Qu'en faisant ainsi application de l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, (P)

Rejet

Application immédiate – Application aux instances en cours – Cas – Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Article L. 651-2 du code de commerce

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que la société DM Finances a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011 ; que le liquidateur a assigné Mme X..., en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que selon l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait constituer une faute de gestion ; qu'en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, de sorte que Mme X... ne pouvait se voir reprocher une faute dans la gestion de la société DM Finances, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;

Mais attendu que, selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis ; que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion ; qu'il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et ni sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat général : Mme Guinamant (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

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